Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 février 2004
- ECLI
- 61372690cd58014677426965
- Date
- 3 février 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 juillet 2002), que, soutenant avoir effectué des travaux pour le compte de la société Studio 3 A architecture, ce que cette société contestait, la société Tarnaud a assigné la société Studio A 3 architecture en paiement de la somme représentant le prix de ses prestations ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 juillet 2002), que, soutenant avoir effectué des travaux pour le compte de la société Studio 3 A architecture, ce que cette société contestait, la société Tarnaud a assigné la société Studio A 3 architecture en paiement de la somme représentant le prix de ses prestations ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'après délivrance de la facture par la société Tarnaud, la société Studio 3 A architecture n'a pas réagi ni protesté, malgré les rappels, que les attestations produites établissent que des travaux ont été effectués dans le bureau d'architecture, que celui-ci soit désigné sous le nom de la société ou sous le nom de l'architecte lui-même, et qu'en toute hypothèse, M. X..., personnellement ou comme gérant de la société, est bénéficiaire des travaux ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à établir que la société Studio 3 A architecture a passé commande à la société Tarnaud des travaux exécutés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Tarnaud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tarnaud à payer à la société Studio 3 A architecture la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tarnaud ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 février 2004
Référence
61372690cd58014677426965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel