Cour de Cassation · cr — 23 octobre 2007
- ECLI
- 61372691cd5801467742699d
- Date
- 23 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-3, 311-4 1 , 311-4 4 et 311-4 8 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Zakaria X... coupable de vol aggravé ; "aux motifs que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu la culpabilité du prévenu ; qu'en effet, celui-ci est tout d'abord formellement reconnu par la victime, le commandant de police Denis Z..., tant sur photo qu'après présentation physique ; qu'en outre, le témoin M. Y... a également reconnu Zakaria X... à proximité immédiate de la Peugeot 309, véhicule notamment utilisé pour commettre les délits de vol, dégradation, et violences à l'encontre du commandant de police Z... ; qu'ensuite un témoin supplémentaire, Pascal A..., assistait en flagrance au vol du véhicule Twingo par les occupants du même véhicule Peugeot 309, et affirmait que les malfaiteurs prenaient la fuite en forçant les barrières du péage du parking ; qu'il est établi alors par le visionnage du film de surveillance du parking qu'il était exactement 14 heures 27 ; qu'il résulte de ce qui précède trois ensembles d'éléments : d'une part, Zakaria X... est précisément désigné comme l'auteur des faits reprochés, d'autre part, les deux témoignages avancés devant les premiers juges ne sauraient avoir une quelconque incidence car les faits se sont déroulés en dehors des horaires invoqués, enfin les indices de culpabilité retenus proviennent tous des pièces du dossier de la procédure dans le strict respect du contradictoire ; que la cour infirmera le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la culpabilité de Zakaria X... et le déclarera coupable des faits reprochés ; qu'en ce qui concerne la peine à lui infliger, que la nature des faits, le trouble en résultant pour l'ordre public et la personnalité du prévenu, plusieurs fois condamné pour des fait analogues, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis ; que la cour considère que celle de deux ans d'emprisonnement constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé (arrêt, page 4) ; "alors, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal de visionnage du film de surveillance du parking P 7 de l'aéroport de Marignane (p.v. n° 2005/000955/04) que si le véhicule Twingo, objet du vol visé à la prévention, a été aperçu au niveau de la barrière de sortie du parking le 10 octobre 2005 à 14 heures 27, sa soustraction frauduleuse avait déjà été constatée à 13 heures 08 le même jour, circonstance de nature à exclure la participation de Zakaria X... à cette infraction, en l'état des témoignages de Medhi B... et Cyril C... ayant déclaré que le 10 octobre 2005, de 12 heures à 14 heures, le prévenu se trouvait en leur compagnie, dans les locaux du snack "El Paeso", à Aix-en-Provence, soit à environ 30 kilomètres du lieu de l'infraction ; que, pour réformer le jugement de relaxe et déclarer Zakaria X... coupable de vols aggravés, la cour d'appel a énoncé que les deux témoignages susvisés "ne sauraient avoir une quelconque incidence car les faits se sont déroulés en dehors des horaires invoqués" par ces témoins ; qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent d'une dénaturation desdits témoignages et du procès-verbal de visionnage susvisé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que Zakaria X... a été reconnu par le commandant de police Z... comme étant l'individu qui était aux commandes du véhicule Peugeot 309 volé, pour en déduire que le demandeur est désigné comme l'auteur des faits et doit, en conséquence, être déclaré coupable du vol dudit véhicule, sans caractériser la participation personnelle du prévenu à la soustraction frauduleuse de cette voiture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 311-3 du code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Zakaria, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 19 février 2007, qui, pour vols aggravés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-3, 311-4 1 , 311-4 4 et 311-4 8 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Zakaria X... coupable de vol aggravé ; "aux motifs que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu la culpabilité du prévenu ; qu'en effet, celui-ci est tout d'abord formellement reconnu par la victime, le commandant de police Denis Z..., tant sur photo qu'après présentation physique ; qu'en outre, le témoin M. Y... a également reconnu Zakaria X... à proximité immédiate de la Peugeot 309, véhicule notamment utilisé pour commettre les délits de vol, dégradation, et violences à l'encontre du commandant de police Z... ; qu'ensuite un témoin supplémentaire, Pascal A..., assistait en flagrance au vol du véhicule Twingo par les occupants du même véhicule Peugeot 309, et affirmait que les malfaiteurs prenaient la fuite en forçant les barrières du péage du parking ; qu'il est établi alors par le visionnage du film de surveillance du parking qu'il était exactement 14 heures 27 ; qu'il résulte de ce qui précède trois ensembles d'éléments : d'une part, Zakaria X... est précisément désigné comme l'auteur des faits reprochés, d'autre part, les deux témoignages avancés devant les premiers juges ne sauraient avoir une quelconque incidence car les faits se sont déroulés en dehors des horaires invoqués, enfin les indices de culpabilité retenus proviennent tous des pièces du dossier de la procédure dans le strict respect du contradictoire ; que la cour infirmera le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la culpabilité de Zakaria X... et le déclarera coupable des faits reprochés ; qu'en ce qui concerne la peine à lui infliger, que la nature des faits, le trouble en résultant pour l'ordre public et la personnalité du prévenu, plusieurs fois condamné pour des fait analogues, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis ; que la cour considère que celle de deux ans d'emprisonnement constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé (arrêt, page 4) ; "alors, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal de visionnage du film de surveillance du parking P 7 de l'aéroport de Marignane (p.v. n° 2005/000955/04) que si le véhicule Twingo, objet du vol visé à la prévention, a été aperçu au niveau de la barrière de sortie du parking le 10 octobre 2005 à 14 heures 27, sa soustraction frauduleuse avait déjà été constatée à 13 heures 08 le même jour, circonstance de nature à exclure la participation de Zakaria X... à cette infraction, en l'état des témoignages de Medhi B... et Cyril C... ayant déclaré que le 10 octobre 2005, de 12 heures à 14 heures, le prévenu se trouvait en leur compagnie, dans les locaux du snack "El Paeso", à Aix-en-Provence, soit à environ 30 kilomètres du lieu de l'infraction ; que, pour réformer le jugement de relaxe et déclarer Zakaria X... coupable de vols aggravés, la cour d'appel a énoncé que les deux témoignages susvisés "ne sauraient avoir une quelconque incidence car les faits se sont déroulés en dehors des horaires invoqués" par ces témoins ; qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent d'une dénaturation desdits témoignages et du procès-verbal de visionnage susvisé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que Zakaria X... a été reconnu par le commandant de police Z... comme étant l'individu qui était aux commandes du véhicule Peugeot 309 volé, pour en déduire que le demandeur est désigné comme l'auteur des faits et doit, en conséquence, être déclaré coupable du vol dudit véhicule, sans caractériser la participation personnelle du prévenu à la soustraction frauduleuse de cette voiture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 311-3 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 octobre 2007
Référence
61372691cd5801467742699d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel