Cour de Cassation · cr — 14 janvier 1992
- ECLI
- 61372691cd580146774269cb
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 175 du Code pénal, L. 122-11, L. 122-13, L. 122-20, L. 122-21, L. 121-35 du Code des communes, L. 121-12, L. 121-17, L. 121-18, R. 121-9 du même Code, 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel du chef d'ingérence ; "aux motifs qu'en participant aux délibérations des 6 avril et 12 juin 1987, X... a été nécessairement amené à se prononcer, par son vote, en sa qualité d'élu, sur le marché et son avenant signés par le maire et sa propre entreprise, et ce contrairement aux dispositions de l'article L. 121-35 du Code des communes ; que le terme "surveillance" doit s'entendre de tout contrôle direct ou indirect et qu'il importe peu que l'élu ait eu sur les actes considérés un pouvoir personnel ou partagé avec d'autres ; qu'il apparaît bien, à la lecture des pièces de l'information, qu'Armand X... a pris un intérêt dans une affaire dont il avait la surveillance, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le point de savoir s'il avait ou non reçu un "traitement de faveur" de la part de la mairie, le délit d'ingérence n'exigeant pas que son auteur ait été animé par une intention frauduleuse particulière ; "alors, d'une part, que lorsqu'il a délégué ses pouvoirs en la matière en application de l'article L. 122-20 du Code des communes, le conseil municipal n'a plus à se prononcer sur l'attribution des marchés ainsi conclus par son délégataire ; qu'il appartient seulement au maire de rendre compte des actes ainsi effectués ; qu'ainsi, le conseil municipal n'exerce pas et ne peut exercer sur lesdits marchés un pouvoir d'administration ou de surveillance, quelle que soit la dénomination de ses délibérations ; que la cour d'appel a constaté, en l'espèce, que les marchés avaient été conclus par le maire le 1er février 1987, après délibération du conseil municipal du 28 mars 1986 ; que par suite, les réunions du conseil municipal au cours desquelles il a été rendu compte en application de l'article L. 122-21 du Code des communes, purement informatives, étaient sans influence sur l'attribution desdits marchés ; qu'ainsi, la participation à ces réunions ne pouvait constituer b charges suffisantes contre le demandeur d'avoir commis le délit d'ingérence ; "qu'en toute hypothèse la chambre d'accusation ne pouvait s'abstenir de rechercher si, au cours des réunions du conseil municipal auxquelles le demandeur avait été présent, cette assemblée avait délibéré sur lesdits marché, s'il y avait eu vote, signature d'une délibération et transmission en préfecture ou seulement lecture d'une information à l'adresse des conseillers municipaux ; "qu'à tout le moins encore, et à supposer qu'il ait été délibéré, ce qui est ici contesté, la chambre d'accusation ne pouvait s'abstenir de préciser à quel titre lesdits marchés avaient été conclus par le maire aux fins d'apprécier quelle était la valeur et la portée des délibérations auxquelles le demandeur avait participé ; qu'ainsi, ne sont pas carctérisés les éléments du délit d'ingérence" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Armand, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 26 avril 1991 qui, saisie après cassation, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de LYON sous la prévention d'ingérence ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 21 décembre 1988, ayant désigné en application de l'article 684 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry pour connaître des poursuites exercées contre Armand X... du chef d'ingérence ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 175 du Code pénal, L. 122-11, L. 122-13, L. 122-20, L. 122-21, L. 121-35 du Code des communes, L. 121-12, L. 121-17, L. 121-18, R. 121-9 du même Code, 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel du chef d'ingérence ; "aux motifs qu'en participant aux délibérations des 6 avril et 12 juin 1987, X... a été nécessairement amené à se prononcer, par son vote, en sa qualité d'élu, sur le marché et son avenant signés par le maire et sa propre entreprise, et ce contrairement aux dispositions de l'article L. 121-35 du Code des communes ; que le terme "surveillance" doit s'entendre de tout contrôle direct ou indirect et qu'il importe peu que l'élu ait eu sur les actes considérés un pouvoir personnel ou partagé avec d'autres ; qu'il apparaît bien, à la lecture des pièces de l'information, qu'Armand X... a pris un intérêt dans une affaire dont il avait la surveillance, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le point de savoir s'il avait ou non reçu un "traitement de faveur" de la part de la mairie, le délit d'ingérence n'exigeant pas que son auteur ait été animé par une intention frauduleuse particulière ; "alors, d'une part, que lorsqu'il a délégué ses pouvoirs en la matière en application de l'article L. 122-20 du Code des communes, le conseil municipal n'a plus à se prononcer sur l'attribution des marchés ainsi conclus par son délégataire ; qu'il appartient seulement au maire de rendre compte des actes ainsi effectués ; qu'ainsi, le conseil municipal n'exerce pas et ne peut exercer sur lesdits marchés un pouvoir d'administration ou de surveillance, quelle que soit la dénomination de ses délibérations ; que la cour d'appel a constaté, en l'espèce, que les marchés avaient été conclus par le maire le 1er février 1987, après délibération du conseil municipal du 28 mars 1986 ; que par suite, les réunions du conseil municipal au cours desquelles il a été rendu compte en application de l'article L. 122-21 du Code des communes, purement informatives, étaient sans influence sur l'attribution desdits marchés ; qu'ainsi, la participation à ces réunions ne pouvait constituer b charges suffisantes contre le demandeur d'avoir commis le délit d'ingérence ; "qu'en toute hypothèse la chambre d'accusation ne pouvait s'abstenir de rechercher si, au cours des réunions du conseil municipal auxquelles le demandeur avait été présent, cette assemblée avait délibéré sur lesdits marché, s'il y avait eu vote, signature d'une délibération et transmission en préfecture ou seulement lecture d'une information à l'adresse des conseillers municipaux ; "qu'à tout le moins encore, et à supposer qu'il ait été délibéré, ce qui est ici contesté, la chambre d'accusation ne pouvait s'abstenir de préciser à quel titre lesdits marchés avaient été conclus par le maire aux fins d'apprécier quelle était la valeur et la portée des délibérations auxquelles le demandeur avait participé ; qu'ainsi, ne sont pas carctérisés les éléments du délit d'ingérence" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, lors de ses séances auxquelles X... a participé en qualité d'adjoint au maire, le conseil municipal de la commune des Deserts a, en vue de la réfection du bâtiment de la mairie, décidé de confier les travaux de menuiserie extérieure et intérieure à l'entreprise du même X..., artisan menuisier, et autorisé le maire à conclure avec celle-ci un marché s'élevant à la somme de 60 162,22 francs puis le 12 juin 1987 donné son approbation au maire pour signer en faveur de la même entreprise un avenant de 110 477,15 francs ; Qu'en l'état de ces constatations, la chambre d'accusation a pu, sans méconnaître les textes visés au moyen, déclarer sur le fondement des faits par elle retenus, qu'il existait contre le demandeur des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'ingérence et le déférer de ce chef à la juridiction de jugement devant laquelle les droits de la défense demeurent entiers ; Que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
61372691cd580146774269cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel