Cour de Cassation · soc — 20 décembre 2006
- ECLI
- 61372691cd580146774269cd
- Date
- 20 décembre 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que si la cessation définitive de l'activité de l'entreprise peut justifier un licenciement économique, sa cessation temporaire ou la perte d'un marché ne le peut nécessairement ; qu'en s'abstenant de préciser la nature et la portée de la fin d'activité prétendue de la société TMG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 2 / que, même en cas de suppression d'emploi, l'employeur doit s'efforcer de reclasser le salarié dans l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 2 décembre 2004) que la société TMG a créé un site à Colmar aux fins de réaliser une prestation de logistique qui lui a été confiée par son unique client, la société Sodilog ; que M. X..., engagé le 21 août 2000 par la société TMG en qualité de monteur de palettes, a été licencié pour motif économique tiré de la cessation d'activité de l'entreprise due au non-renouvellement par l'unique client du contrat de prestation de service ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que si la cessation définitive de l'activité de l'entreprise peut justifier un licenciement économique, sa cessation temporaire ou la perte d'un marché ne le peut nécessairement ; qu'en s'abstenant de préciser la nature et la portée de la fin d'activité prétendue de la société TMG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 2 / que, même en cas de suppression d'emploi, l'employeur doit s'efforcer de reclasser le salarié dans l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'est irrecevable le moyen qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement dès lors que le salarié n'avait jamais invoqué de grief à cet égard devant la cour d'appel ; Et attendu , ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le non-renouvellement du contrat de distribution passé avec l'unique client de la société TMG avait entraîné la fermeture du seul établissement existant et la suppression de tous les postes de travail a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société ISS logistique et production, venant aux droits de la société TMG ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 décembre 2006
Référence
61372691cd580146774269cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel