Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 mai 2006
- ECLI
- 61372691cd580146774269d0
- Date
- 16 mai 2006
- Condamnation
- 9 141 063 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; Attendu que par acte du 23 septembre 2003, la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a assigné M. X..., exploitant de la discothèque "le Prosper club" à Carqueiranne, en paiement provisionnel d'une somme de 91 410,63 euros à valoir sur le montant des redevances dues, pour la période du 1er juin 1995 au 28 février 2003, au titre de la diffusion, dans cet établissement, des oeuvres de son répertoire ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la somme dont le paiement est réclamé ne résulte pas de l'application du taux contractuel des redevances d'auteur calculées sur les recettes et déclarations fiscales que l'exploitant n'a pas communiquées et qui ne sont pas connues de la SACEM, mais correspond uniquement à la provision forfaitaire mensuelle prévue par l'article 6-1 du contrat de représentation signé le 10 janvier 1995 établie en fonction du nombre de places assises, qui constitue un élément connu du créancier, et que dès lors l'obligation de M. X... envers la SACEM est sérieusement contestable puisque susceptible d'être prescrite par application de l'article 2277 du Code civil dont l'appréciation relève des pouvoirs des juges du fond ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les redevances de droits d'auteur, qui fondaient la demande de provision, dépendaient des seuls éléments - recettes et déclarations fiscales - que le débiteur était tenu de communiquer et qui n'étaient pas connus de la SACEM, de sorte que l'obligation à paiement manifestement insusceptible, en l'espèce, d'être prescrite, n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Articles de loi cités
article 2277 du Code civil dont larticle 6-1 du contrat de représentation signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mai 2006
Référence
61372691cd580146774269d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel