Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372691cd580146774269d5
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 306, 309, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que le président a ordonné un huis clos partiel pour l'audition de la victime partie civile en raison de son " intense émotion " (PV p. 16) dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire (PV p. 16 et p. 19) ; " alors que le huis clos, même partiel, ne peut être prononcé que par un arrêt de la cour d'assises " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Hervé, - Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 8 mai 1998, qui, pour viols et vol commis avec tortures ou actes de barbarie et vol aggravé, les a condamnés, chacun, à trente ans de réclusion criminelle, en portant, concernant le second, la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 306, 309, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que le président a ordonné un huis clos partiel pour l'audition de la victime partie civile en raison de son " intense émotion " (PV p. 16) dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire (PV p. 16 et p. 19) ; " alors que le huis clos, même partiel, ne peut être prononcé que par un arrêt de la cour d'assises " ; Vu l'article 306 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la Cour a seule le pouvoir de prononcer le huis clos ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que, devant l'émotion manifestée par la partie civile, le président a décidé que, durant son audition, le public quitterait la salle d'audience, à l'exception des membres de sa famille et des représentants de la presse ; qu'après l'audition, les portes " ont été rouvertes et la partie du public précédemment évacuée a pénétré à nouveau dans la salle d'audience " ; Attendu qu'en ordonnant ainsi le huis clos partiel, le président a excédé ses pouvoirs ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Oise, en date du 8 mai 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'on précédée ; Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Somme, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Oise, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372691cd580146774269d5
Données disponibles
- Texte intégral