Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 61372691cd580146774269db
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 147 et 150 anciens et 441-1 et suivants nouveaux du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que le prévenu n'avait commis aucune faute caractéristique de faux et usage et d'avoir en conséquence débouté les parties civiles constituées de toutes leurs demandes ; " aux motifs que sur le faux et usage de faux, les explications de C., corroborées par celles des associés de la société Nauticlub Forest Hill, affirmant qu'il était habituel au sein de ses sociétés de mener parallèlement des réunions d'associés et de conseil d'administration, et que les " contrariétés " de décisions résultant de la différence dans l'objet même de ces deux réunions, ne sont pas utilement contredites ; qu'Eric Y... a exposé qu'étant généralement en retard à toutes les réunions, il était vraisemblable qu'il avait été noté absent en début de séance, puis présent ; qu'il était également possible, les procès-verbaux étant dactylographiés a posteriori puis adressés pour approbation à tous les participants, avant signature de l'acte définitif lors du conseil suivant, que Fathéaly X... ait reçu un projet mentionnant son absence, et que cette mention erronée ait été rectifiée dans le proc s verbal litigieux ; que comme l'a pertinemment relevé le tribunal, il est expressément indiqué dans le rapport spécial d u commissaire aux comptes du 4 juin 1987, relatif à l'exercice clos au 31 décembre 1986, et approuvé, suivant mention du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 1987, à laquelle participait Fathéaly X..., que " le conseil d'administration du 19 février 1986 a autorisé un contrat de gestion du centre nautique " ; que, contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, il ne résulte aucunement des déclarations sur commission rogatoire de ce commissaire aux comptes que ledit rapport n'aurait été établi qu'à posteriori et non le 4 juin 1987 ; " 1) alors que les délibérations du conseil d'administration sont indissociables des débats qui les ont précédés ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que Z... France n'a pas reçu en temps utile un procès-verbal reflétant la réalité des décisions prises en conseil d'administration le 19 février 1986 mais un document faisant état de décisions contraires à celles qui furent alors réellement prises, toutes circonstances préjudiciables aux parties civiles et caractéristiques des infractions de faux et usage dénoncées par les demanderesses ; " 2) alors, en tout état de cause, qu'en refusant de faire droit aux conclusions des parties civiles à la faveur de considérations inopérantes et d'ailleurs erronées sur l'information " rectifiée " prétendument délivrée 16 mois plus tard sans autrement répondre aux moyens des appelants sur la persistance de la fraude jusqu'en janvier 1988 (concl. p. 28 et 29), la Cour a derechef privé sa décision de toute base légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 437-3, 460, 463 et 464 de la loi n° 66. 537 du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que le prévenu n'avait commis aucune faute caractéristique des abus de pouvoirs qui lui étaient reprochés et d'avoir en conséquence débouté les parties civiles constituées de toutes leurs demandes ; " aux motifs que sur les abus de pouvoirs, comme l'a justement dit le tribunal, s'il est constant que les travaux de construction du parc aquatique de Marcq-en-Baroeul ont été confiés à la société OBB, sans qu'il soit fait appel à la concurrence, il est établi que cette société, qui était à l'origine de la conception du projet pour lequel elle avait obtenu avant même la constitution de la société Nauticlub Club Forest Hill, le permis de construire, était spécialisée dans la construction des piscines et la mieux placée et la plus compétente pour réaliser ce projet ; que C. n'avait aucun intérêt particulier dans cette société ; qu'à supposer même que la conclusion du contrat litigieux ait été contraire aux intérêts de la société Nauticlub Forest Hill, il n'est pas démontré qu'il ait agi de mauvaise foi, à des fins personnelles, ou pour favoriser une entreprise dans laquelle il serait personnellement intéressé ; qu'en ce qui concerne le contrat passé avec la société Tennis Club Forest Hill, conformément au protocole d'accord du 15 janvier 1985, et qui prévoyait que cette société devait assurer la direction générale, la surveillance et l'administration du complexe, la mise en place des procédures administratives et leur suivi, la gestion financière courante, le recrutement et la gestion du personnel, moyennant une rémunération de 260 000 francs par an, il n'est pas démontré que cet accord ait été contraire aux intérêts de la société Nauticlub Forest Hill ; que la société Tennis Club Forest Hill, bénéficiaire de ce contrat, disposait dans le domaine de la gestion des ensembles sportifs et de loisirs, d'une expérience et d'un savoir-faire relativement rares à cette époque ; qu'il n'est pas davantage établi, en dépit des allégations des parties civiles que la convention ait été conclue à un coût totalement disproportionné au regard des prestations fournies ; qu'enfin sur l'utilisation temporaire de la dénomination " nauticlub " par la société " nauticlub de Paris ", le tribunal a également justement apprécié, par des motifs que la Cour adopte, qu'aucun élément ne permettait de caractériser l'infraction dénoncée ; qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les infractions n'étaient pas caractérisées et en ce qu'il a déclaré les parties civiles irrecevables en leur action ; " 1) alors que, d'une part, est caractéristique d'un abus de pouvoir le fait pour un dirigeant social de s'exempter des procédures légalement requises pour passer un marché ; que les conditions économiques de l'opération tendant à vider de sa substance l'actif social au profit d'une société tierce dans laquelle le prévenu était indirectement intéressé suffisent à engager sa responsabilité à l'égard de ses associés ; " 2) alors que, d'autre part, la Cour n'a pas répondu aux conclusions circonstanciées de la partie civile sur le déséquilibre du contrat passé par Nauticlub Forest Hill avec une tierce société dirigée par le prévenu ; " 3) alors, enfin, que la négligence du dirigeant social dans la protection d'une dénomination commerciale peut également être abusive ; que l'arrêt sur ce point encore procède par voie de pure affirmation et apparaît privé de motifs " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - la société MIRAK FRANCE, - X... Fathéaly, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 25 mars 1998, qui, après relaxe définitive de C. des chefs d'abus de pouvoirs, faux et usage, les a deboutés de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 147 et 150 anciens et 441-1 et suivants nouveaux du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que le prévenu n'avait commis aucune faute caractéristique de faux et usage et d'avoir en conséquence débouté les parties civiles constituées de toutes leurs demandes ; " aux motifs que sur le faux et usage de faux, les explications de C., corroborées par celles des associés de la société Nauticlub Forest Hill, affirmant qu'il était habituel au sein de ses sociétés de mener parallèlement des réunions d'associés et de conseil d'administration, et que les " contrariétés " de décisions résultant de la différence dans l'objet même de ces deux réunions, ne sont pas utilement contredites ; qu'Eric Y... a exposé qu'étant généralement en retard à toutes les réunions, il était vraisemblable qu'il avait été noté absent en début de séance, puis présent ; qu'il était également possible, les procès-verbaux étant dactylographiés a posteriori puis adressés pour approbation à tous les participants, avant signature de l'acte définitif lors du conseil suivant, que Fathéaly X... ait reçu un projet mentionnant son absence, et que cette mention erronée ait été rectifiée dans le proc s verbal litigieux ; que comme l'a pertinemment relevé le tribunal, il est expressément indiqué dans le rapport spécial d u commissaire aux comptes du 4 juin 1987, relatif à l'exercice clos au 31 décembre 1986, et approuvé, suivant mention du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 1987, à laquelle participait Fathéaly X..., que " le conseil d'administration du 19 février 1986 a autorisé un contrat de gestion du centre nautique " ; que, contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, il ne résulte aucunement des déclarations sur commission rogatoire de ce commissaire aux comptes que ledit rapport n'aurait été établi qu'à posteriori et non le 4 juin 1987 ; " 1) alors que les délibérations du conseil d'administration sont indissociables des débats qui les ont précédés ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que Z... France n'a pas reçu en temps utile un procès-verbal reflétant la réalité des décisions prises en conseil d'administration le 19 février 1986 mais un document faisant état de décisions contraires à celles qui furent alors réellement prises, toutes circonstances préjudiciables aux parties civiles et caractéristiques des infractions de faux et usage dénoncées par les demanderesses ; " 2) alors, en tout état de cause, qu'en refusant de faire droit aux conclusions des parties civiles à la faveur de considérations inopérantes et d'ailleurs erronées sur l'information " rectifiée " prétendument délivrée 16 mois plus tard sans autrement répondre aux moyens des appelants sur la persistance de la fraude jusqu'en janvier 1988 (concl. p. 28 et 29), la Cour a derechef privé sa décision de toute base légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 437-3, 460, 463 et 464 de la loi n° 66. 537 du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que le prévenu n'avait commis aucune faute caractéristique des abus de pouvoirs qui lui étaient reprochés et d'avoir en conséquence débouté les parties civiles constituées de toutes leurs demandes ; " aux motifs que sur les abus de pouvoirs, comme l'a justement dit le tribunal, s'il est constant que les travaux de construction du parc aquatique de Marcq-en-Baroeul ont été confiés à la société OBB, sans qu'il soit fait appel à la concurrence, il est établi que cette société, qui était à l'origine de la conception du projet pour lequel elle avait obtenu avant même la constitution de la société Nauticlub Club Forest Hill, le permis de construire, était spécialisée dans la construction des piscines et la mieux placée et la plus compétente pour réaliser ce projet ; que C. n'avait aucun intérêt particulier dans cette société ; qu'à supposer même que la conclusion du contrat litigieux ait été contraire aux intérêts de la société Nauticlub Forest Hill, il n'est pas démontré qu'il ait agi de mauvaise foi, à des fins personnelles, ou pour favoriser une entreprise dans laquelle il serait personnellement intéressé ; qu'en ce qui concerne le contrat passé avec la société Tennis Club Forest Hill, conformément au protocole d'accord du 15 janvier 1985, et qui prévoyait que cette société devait assurer la direction générale, la surveillance et l'administration du complexe, la mise en place des procédures administratives et leur suivi, la gestion financière courante, le recrutement et la gestion du personnel, moyennant une rémunération de 260 000 francs par an, il n'est pas démontré que cet accord ait été contraire aux intérêts de la société Nauticlub Forest Hill ; que la société Tennis Club Forest Hill, bénéficiaire de ce contrat, disposait dans le domaine de la gestion des ensembles sportifs et de loisirs, d'une expérience et d'un savoir-faire relativement rares à cette époque ; qu'il n'est pas davantage établi, en dépit des allégations des parties civiles que la convention ait été conclue à un coût totalement disproportionné au regard des prestations fournies ; qu'enfin sur l'utilisation temporaire de la dénomination " nauticlub " par la société " nauticlub de Paris ", le tribunal a également justement apprécié, par des motifs que la Cour adopte, qu'aucun élément ne permettait de caractériser l'infraction dénoncée ; qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les infractions n'étaient pas caractérisées et en ce qu'il a déclaré les parties civiles irrecevables en leur action ; " 1) alors que, d'une part, est caractéristique d'un abus de pouvoir le fait pour un dirigeant social de s'exempter des procédures légalement requises pour passer un marché ; que les conditions économiques de l'opération tendant à vider de sa substance l'actif social au profit d'une société tierce dans laquelle le prévenu était indirectement intéressé suffisent à engager sa responsabilité à l'égard de ses associés ; " 2) alors que, d'autre part, la Cour n'a pas répondu aux conclusions circonstanciées de la partie civile sur le déséquilibre du contrat passé par Nauticlub Forest Hill avec une tierce société dirigée par le prévenu ; " 3) alors, enfin, que la négligence du dirigeant social dans la protection d'une dénomination commerciale peut également être abusive ; que l'arrêt sur ce point encore procède par voie de pure affirmation et apparaît privé de motifs " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs demandes ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
61372691cd580146774269db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel