Cour de Cassation · cr — 8 avril 1999
- ECLI
- 61372691cd580146774269e0
- Date
- 8 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 227, L. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code Général des Impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure au regard des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que la Commission des infractions fiscales, devant laquelle la procédure est écrite, n'est pas une juridiction, elle ne juge pas, ne qualifie pas et ne sanctionne pas ; que dans une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 septembre 1996 qui concernait la France, cette haute juridiction a estimé dans un cas d'espèce similaire, qu'elle devait s'assurer que la procédure avait revêtu dans son ensemble un caractère équitable, eu égard aux irrégularités éventuellement intervenues avant le renvoi de l'affaire devant les juges du fond, en vérifiant en pareil cas qu'il a pu y être porté remède devant eux ; qu'elle ajoute qu'il ressortait des décisions juridictionnelles qu'elles avaient fondé leur conviction sur les seules pièces versées aux débats et discutées contradictoirement à l'audience assurant ainsi au requérant un procès équitable ; que la non-production de certaines pièces lors de la procédure de consultation de la Commission des infractions fiscales ou dans l'instance pénale, n'ayant donc pas porté atteinte aux droits de la défense du prévenu ou à l'égalité des armes, alors que devant la commission des infractions fiscales le contribuable pouvait dans les trente jours de sa saisine, communiquer des in- formations qu'il jugeait nécessaires ; que les juridictions répressives apprécient souverainement les faits et peuvent prononcer la relaxe ; que l'absence de débat contradictoire préalablement à l'avis de la Commission des infractions fiscales peut, dans certains cas susciter la crainte de voir le contribuable placé dans une position plus difficile ; qu'il reste qu'il ne s'agit que de l'intervention préalable d'un organe consultatif et la procédure pénale a comporté un double degré de juridiction, ce qui a permis au prévenu qui disposait encore d'un pourvoi en cassation, de discuter contradictoirement les pièces à charge et les accusations portées contre lui, si bien qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 paragraphe premier ; que le 14 novembre 1995 Pierre Y... a reçu une correspondance de la Commission des infractions fiscales précisant exactement l'incrimination poursuivie après qu'il ait été l'interlocuteur unique du vérificateur des impôts en 1993 et qu'il ait été tenu au courant très précisément de ce qui lui était reproché ; que peu importe que Pierre Y... n'ait pas eu connaissance des termes de la lettre de saisine adressée par le ministre chargé de l'Economie à la Commission des infractions fiscales alors que dans la réponse qu'il a faite à cette dernière, il a pu apporter, étant parfaitement éclairé sur ce qui lui était reproché, tous justificatifs ou éclaircissements nécessaires à cette Commission, qui n'est pas une instance juridictionnelle mais simplement un organe consultatif ; qu'il est inexact d'affirmer que l'irrégularité alléguée de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales a irrémédiablement obéré sa défense devant le juge pénal alors que, comme l'a rappelé la Cour européenne des droits de l'homme, Pierre Y... n'a été jugé en première instance comme devant cette Cour, qu'au vu des pièces exclusivement apportées à la procédure ; qu'il est faux, par ailleurs, de mettre en avant que l'avis émis par la Commission des infractions fiscales a eu une influence déterminante sur l'issue du procès pénal, ce qui insinue de manière injurieuse, que les magistrats ne se déterminent pas librement ; que le tribunal correctionnel, pas plus que Pierre Y..., n'était en possession de la lettre qui saisissait la Commission des infractions fiscales et comme il n'a statué que sur les documents qui lui étaient fournis, Pierre Y... est malve- nu de se plaindre que cette pièce n'ait pas été fournie aux débats ; que Pierre Y... était tenu de souscrire mensuellement la déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires, or du 1er avril 1992 au 31 mars 1993 ont été découvertes des déclarations de taxes minorées sur le chiffre d'affaires et une dissimulation de recettes imposables, la TVA due étant comptabilisée au passif du bilan ; que le cabinet comptable avait attiré l'attention des dirigeants sur l'importance de la dette de TVA et sur la nécessité de régulariser cette situation, ce qui démontre l'intention frauduleuse ; que la comptable de la société est venue à l'audience devant le tribunal correctionnel souligner que c'était Pierre Y... qui lui disait de minorer les chiffres, qu'il était indirectement bénéficiaire de l'opération puisqu'il n'avait pas hésité à s'octroyer la rémunération la plus importante au sein de la société en 1992 ; "alors que, d'une part, si Pierre Y... a toujours reconnu avoir été informé de la saisine de la Commission des infractions fiscales, il a par contre toujours contesté le caractère contradictoire de la procédure suivie à son encontre en faisant valoir qu'à partir de la notification de redressement, il n'avait plus pu avoir accès aux documents comptables de la société en raison de l'interdiction qui lui avait été faite par son mandataire liquidateur, d'accéder à ses locaux ; que de plus, l'absence de communication de la lettre de saisine de la Commission des infractions fiscales et des documents qui l'accompagnaient, l'avait empêché de discuter efficacement les accusations portées à son encontre devant cet organisme, de même que la citation directe qui lui avait été délivrée sans information préalable lui avait interdit de pouvoir contester la thèse de l'Administration fiscale, les premiers juges ayant au surplus refusé d'enjoindre au mandataire liquidateur de la société de produire aux débats les documents comptables de cette personne morale et s'étant exclusivement fondés sur les conclusions de l'Administration pour admettre l'existence des minorations de chiffre d'affaires que cette partie civile invoquait ; qu'en écartant cette exception après avoir pourtant formellement reconnu que le prévenu n'avait pas eu connaissance de la lettre de saisine de la Commission des infractions fiscales sous prétexte que cet organisme n'est pas une juridiction et que son avis n'a pas une influence déterminante sur l'issue du procès pénal alors que cette Commission pouvait pourtant s'opposer aux poursuites en application de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, la Cour, qui a reconnu que la lettre de saisine de la Commission des infractions fiscales ne figurait pas au dossier et n'a pas contesté que les poursuites ont été exercées sur citation directe sans information préalable et sans que les documents comptables de la société aient jamais été mis à la disposition du prévenu, a ainsi violé le principe d'un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors que, d'autre part, le prévenu ayant dans ses conclusions, souligné que les premiers juges s'étaient fondés sur les seules conclusions du rapport de vérification établi par l'Administration selon ses procédures propres puisque la comptabilité de la société n'avait jamais été produite aux débats, ce qui seul aurait permis d'établir l'existence des dissimulations qui lui étaient imputées, les juges du fond, qui n'ont pas cru devoir s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense et qui ont déduit la culpabilité du demandeur de sa connaissance d'une dette de TVA qu'il reconnaissait dans ses écritures où il soulignait qu'il avait demandé et obtenu un rééchelonnement de cette dette sur six mois, ainsi que des instructions qu'il avait données à la comptable de la société pour l'établissement des déclarations n'ont pu ce faisant, conférer aucune base légale à la condamnation qu'ils ont prononcée en application de l'article 1741 du Code Général des Impôts, les minorations de chiffre d'affaires alléguées ne pouvant en application de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, résulter que de l'étude de la comptabilité de la société par la juridiction répressive et non des seules évaluations de l'Administration fiscale" ; Sur la première branche du moyen : Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 111- 3 du Code pénal ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction de gérer, ordonné l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me X..., Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 227, L. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code Général des Impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure au regard des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que la Commission des infractions fiscales, devant laquelle la procédure est écrite, n'est pas une juridiction, elle ne juge pas, ne qualifie pas et ne sanctionne pas ; que dans une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 septembre 1996 qui concernait la France, cette haute juridiction a estimé dans un cas d'espèce similaire, qu'elle devait s'assurer que la procédure avait revêtu dans son ensemble un caractère équitable, eu égard aux irrégularités éventuellement intervenues avant le renvoi de l'affaire devant les juges du fond, en vérifiant en pareil cas qu'il a pu y être porté remède devant eux ; qu'elle ajoute qu'il ressortait des décisions juridictionnelles qu'elles avaient fondé leur conviction sur les seules pièces versées aux débats et discutées contradictoirement à l'audience assurant ainsi au requérant un procès équitable ; que la non-production de certaines pièces lors de la procédure de consultation de la Commission des infractions fiscales ou dans l'instance pénale, n'ayant donc pas porté atteinte aux droits de la défense du prévenu ou à l'égalité des armes, alors que devant la commission des infractions fiscales le contribuable pouvait dans les trente jours de sa saisine, communiquer des in- formations qu'il jugeait nécessaires ; que les juridictions répressives apprécient souverainement les faits et peuvent prononcer la relaxe ; que l'absence de débat contradictoire préalablement à l'avis de la Commission des infractions fiscales peut, dans certains cas susciter la crainte de voir le contribuable placé dans une position plus difficile ; qu'il reste qu'il ne s'agit que de l'intervention préalable d'un organe consultatif et la procédure pénale a comporté un double degré de juridiction, ce qui a permis au prévenu qui disposait encore d'un pourvoi en cassation, de discuter contradictoirement les pièces à charge et les accusations portées contre lui, si bien qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 paragraphe premier ; que le 14 novembre 1995 Pierre Y... a reçu une correspondance de la Commission des infractions fiscales précisant exactement l'incrimination poursuivie après qu'il ait été l'interlocuteur unique du vérificateur des impôts en 1993 et qu'il ait été tenu au courant très précisément de ce qui lui était reproché ; que peu importe que Pierre Y... n'ait pas eu connaissance des termes de la lettre de saisine adressée par le ministre chargé de l'Economie à la Commission des infractions fiscales alors que dans la réponse qu'il a faite à cette dernière, il a pu apporter, étant parfaitement éclairé sur ce qui lui était reproché, tous justificatifs ou éclaircissements nécessaires à cette Commission, qui n'est pas une instance juridictionnelle mais simplement un organe consultatif ; qu'il est inexact d'affirmer que l'irrégularité alléguée de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales a irrémédiablement obéré sa défense devant le juge pénal alors que, comme l'a rappelé la Cour européenne des droits de l'homme, Pierre Y... n'a été jugé en première instance comme devant cette Cour, qu'au vu des pièces exclusivement apportées à la procédure ; qu'il est faux, par ailleurs, de mettre en avant que l'avis émis par la Commission des infractions fiscales a eu une influence déterminante sur l'issue du procès pénal, ce qui insinue de manière injurieuse, que les magistrats ne se déterminent pas librement ; que le tribunal correctionnel, pas plus que Pierre Y..., n'était en possession de la lettre qui saisissait la Commission des infractions fiscales et comme il n'a statué que sur les documents qui lui étaient fournis, Pierre Y... est malve- nu de se plaindre que cette pièce n'ait pas été fournie aux débats ; que Pierre Y... était tenu de souscrire mensuellement la déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires, or du 1er avril 1992 au 31 mars 1993 ont été découvertes des déclarations de taxes minorées sur le chiffre d'affaires et une dissimulation de recettes imposables, la TVA due étant comptabilisée au passif du bilan ; que le cabinet comptable avait attiré l'attention des dirigeants sur l'importance de la dette de TVA et sur la nécessité de régulariser cette situation, ce qui démontre l'intention frauduleuse ; que la comptable de la société est venue à l'audience devant le tribunal correctionnel souligner que c'était Pierre Y... qui lui disait de minorer les chiffres, qu'il était indirectement bénéficiaire de l'opération puisqu'il n'avait pas hésité à s'octroyer la rémunération la plus importante au sein de la société en 1992 ; "alors que, d'une part, si Pierre Y... a toujours reconnu avoir été informé de la saisine de la Commission des infractions fiscales, il a par contre toujours contesté le caractère contradictoire de la procédure suivie à son encontre en faisant valoir qu'à partir de la notification de redressement, il n'avait plus pu avoir accès aux documents comptables de la société en raison de l'interdiction qui lui avait été faite par son mandataire liquidateur, d'accéder à ses locaux ; que de plus, l'absence de communication de la lettre de saisine de la Commission des infractions fiscales et des documents qui l'accompagnaient, l'avait empêché de discuter efficacement les accusations portées à son encontre devant cet organisme, de même que la citation directe qui lui avait été délivrée sans information préalable lui avait interdit de pouvoir contester la thèse de l'Administration fiscale, les premiers juges ayant au surplus refusé d'enjoindre au mandataire liquidateur de la société de produire aux débats les documents comptables de cette personne morale et s'étant exclusivement fondés sur les conclusions de l'Administration pour admettre l'existence des minorations de chiffre d'affaires que cette partie civile invoquait ; qu'en écartant cette exception après avoir pourtant formellement reconnu que le prévenu n'avait pas eu connaissance de la lettre de saisine de la Commission des infractions fiscales sous prétexte que cet organisme n'est pas une juridiction et que son avis n'a pas une influence déterminante sur l'issue du procès pénal alors que cette Commission pouvait pourtant s'opposer aux poursuites en application de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, la Cour, qui a reconnu que la lettre de saisine de la Commission des infractions fiscales ne figurait pas au dossier et n'a pas contesté que les poursuites ont été exercées sur citation directe sans information préalable et sans que les documents comptables de la société aient jamais été mis à la disposition du prévenu, a ainsi violé le principe d'un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors que, d'autre part, le prévenu ayant dans ses conclusions, souligné que les premiers juges s'étaient fondés sur les seules conclusions du rapport de vérification établi par l'Administration selon ses procédures propres puisque la comptabilité de la société n'avait jamais été produite aux débats, ce qui seul aurait permis d'établir l'existence des dissimulations qui lui étaient imputées, les juges du fond, qui n'ont pas cru devoir s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense et qui ont déduit la culpabilité du demandeur de sa connaissance d'une dette de TVA qu'il reconnaissait dans ses écritures où il soulignait qu'il avait demandé et obtenu un rééchelonnement de cette dette sur six mois, ainsi que des instructions qu'il avait données à la comptable de la société pour l'établissement des déclarations n'ont pu ce faisant, conférer aucune base légale à la condamnation qu'ils ont prononcée en application de l'article 1741 du Code Général des Impôts, les minorations de chiffre d'affaires alléguées ne pouvant en application de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, résulter que de l'étude de la comptabilité de la société par la juridiction répressive et non des seules évaluations de l'Administration fiscale" ; Sur la première branche du moyen : Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure devant la Commission des infractions fiscales, l'arrêt se prononce par les motifs partiellement repris au moyen ; Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales ne prescrit pas à peine de nullité la communication de la lettre du ministre saisissant la commission précitée, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles susvisées, a justifié sa décision sans encourir les griefs allègués ; Sur la seconde branche du moyen : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne en sa seconde branche à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 111- 3 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une peine non prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Pierre Y... coupable de fraude fiscale, les juges l'ont condamné notamment à la peine complémentaire d'interdiction de gérer pendant 5 ans, par application de l'article 131-28 du Code pénal ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cet article est inapplicable en matière de fraude fiscale et que l'interdiction prévue par l'article 1750 du Code général des impôts d'exercer toute profession industrielle, commerciale ou libérale ne peut excèder une durée de 3 ans, la cour d'appel a méconnu le texte précité ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit appropriée, conformément à l'article L. 135-1 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 30 octobre 1997, par voie de retranchement et sans renvoi, en ce qu'il a prononcé l'interdiction de gérer pendant une durée de 5 ans en application de l'article 131-28 du Code pénal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit que Pierre Y... est interdit de gérer pour une durée de 3 ans, par application de l'article 1750 du Code général des impôts ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 avril 1999
- Matière
- (sur le moyen relevé d'office) impots et taxes
Référence
61372691cd580146774269e0
Données disponibles
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