Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 61372691cd580146774269e4
- Date
- 20 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société X... (la société), la banque Chaix (la banque) a assigné MM. Louis et Patrick X..., qui s'étaient portés cautions solidaires de cette société envers elle, en paiement du solde du compte courant de celle-ci ; que le tribunal a accueilli ses demandes ; que M. Louis X..., appelant, ayant conclu à nouveau le jour même de l'ordonnance de clôture, la banque a sollicité la révocation de cette ordonnance et soulevé l'irrecevabilité de ses écritures ; que la cour d'appel a écarté des débats les conclusions litigieuses déposées par l'appelant le 14 novembre 1997 et infirmé le jugement en retenant qu'il n'était pas justifié que la débitrice ferait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / que M. Louis X... ayant lui-même indiqué dans des conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture (qui même déclarées irrecevables lui étaient opposables) que la société avait été déclarée en liquidation judiciaire le 9 août 1996, la cour d'appel en mettant en doute cette liquidation judiciaire et partant l'exigibilité de la dette, a violé les articles 4, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 (Loi du 10 juin 1994) la déclaration de créance peut être faite par tout préposé ou mandataire du choix du créancier ; qu'en considérant que la banque ne justifiait pas de la qualité de Mme Z... signataire de la déclaration de créance, sans rechercher si cette qualité pour effectuer la déclaration de créance ne résultait pas du pouvoir qui lui avait été donné par le président du directoire de la banque invoqué par celle-ci dans ses conclusions et versé aux débats, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque Chaix, société anonyme, dont le siège est 43, cours Jean Jaurès, 84000 Avignon, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Louis X..., demeurant chez Mme Dominique Y..., Chemin du Ranc de Roc, 30630 Saint-Andrée de Roquepertuis, 2 / de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Banque Chaix, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société X... (la société), la banque Chaix (la banque) a assigné MM. Louis et Patrick X..., qui s'étaient portés cautions solidaires de cette société envers elle, en paiement du solde du compte courant de celle-ci ; que le tribunal a accueilli ses demandes ; que M. Louis X..., appelant, ayant conclu à nouveau le jour même de l'ordonnance de clôture, la banque a sollicité la révocation de cette ordonnance et soulevé l'irrecevabilité de ses écritures ; que la cour d'appel a écarté des débats les conclusions litigieuses déposées par l'appelant le 14 novembre 1997 et infirmé le jugement en retenant qu'il n'était pas justifié que la débitrice ferait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / que M. Louis X... ayant lui-même indiqué dans des conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture (qui même déclarées irrecevables lui étaient opposables) que la société avait été déclarée en liquidation judiciaire le 9 août 1996, la cour d'appel en mettant en doute cette liquidation judiciaire et partant l'exigibilité de la dette, a violé les articles 4, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 (Loi du 10 juin 1994) la déclaration de créance peut être faite par tout préposé ou mandataire du choix du créancier ; qu'en considérant que la banque ne justifiait pas de la qualité de Mme Z... signataire de la déclaration de créance, sans rechercher si cette qualité pour effectuer la déclaration de créance ne résultait pas du pouvoir qui lui avait été donné par le président du directoire de la banque invoqué par celle-ci dans ses conclusions et versé aux débats, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la banque, qui a soulevé l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant le jour même de l'ordonnance de clôture, n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel, qui les a écartées des débats, de ne pas avoir tenu compte de ces écritures ; que le moyen, qui en sa seconde branche critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque Chaix aux dépens ; Condamne la banque Chaix à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
61372691cd580146774269e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel