Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 61372691cd580146774269e6
- Date
- 15 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 25 janvier 1999), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir fixé la résidence habituelle des enfants du couple chez la mère, alors, selon le moyen : 1 / qu'en reprenant par motifs adoptés sa précédente décision du 1er juillet 1996 qui, rendue sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, n'avait qu'un caractère provisoire et était ainsi dépourvue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que la résidence des enfants doit être fixée en tenant compte de leur intérêt actuel tel qu'apprécié au jour de l'arrêt ; qu'en fixant la résidence de ceux-ci en se fondant sur d'anciens éléments sans examiner leur situation présente, la cour d'appel a violé l'article 287, alinéa 2, du Code civil ; 3 / que le seul critère de détermination de la résidence des enfants doit être leur intérêt ; qu'en fixant la résidence de Constance chez sa mère et par voie de conséquence celle d'Agathe, en se bornant à relever des difficultés relationnelles entre les parents, sans rechercher la situation présentant le plus grand avantage pour les enfants, la cour d'appel a violé l'article 287, alinéa 2, du Code civil ; 4 / qu'en fixant la résidence d'Agathe en se bornant à constater que les parents étaient d'accord pour ne pas séparer les deux soeurs, sans rechercher en aucune manière quel était l'intérêt personnel d'Agathe et son plus grand avantage dans la détermination de sa résidence, la cour d'appel a violé l'article 287, alinéa 2, du Code civil ; 5 / que l'accord des parents sur la résidence des enfants n'a aucun caractère obligatoire pour le juge si cet accord n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ; qu'en se bornant à faire état de cet accord, la cour d'appel a méconnu ses propres pouvoirs et encore violé l'article 287, alinéa 2, du Code civil ; 6 / que l'audition d'un mineur, qui demande à être entendu, ne peut être écartée par le juge que par une décision spécialement motivée ; que si le juge avance un motif entaché d'erreur pour refuser cette audition, cette erreur a pour effet de priver réellement sa décision du motif spécial exigé par la loi ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'audition d'Agathe, mineure de 17 ans, à propos de la détermination de sa résidence après le divorce de ses parents, la cour d'appel se fonde exclusivement sur un motif erroné en droit tiré de ce qu'elle serait liée par l'accord des parents à donner aux deux soeurs la même résidence et par la méconnaissance de l'étendue de ses pouvoirs ; qu'ainsi le refus d'audition n'étant motivé qu'à la faveur d'une erreur de droit, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d'un certain montant, alors, selon le moyen : 1 / que les époux X... se sont mariés en 1979 ; que le mariage a duré 20 ans ; qu'en tenant compte d'une durée de mariage de 29 ans et non de 20 ans pour fixer la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... indiquait que Mme Y... était propriétaire, outre de son domicile actuel, d'un autre appartement qu'elle loue ; qu'en ne tenant pas compte de ce patrimoine et des revenus qu'il engendre dans l'évaluation des besoins et des ressources respectives de chacun des époux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 272 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son épouse une certaine somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, que les juges, qui condamnent une partie à des dommages-intérêts à l'occasion d'une procédure de divorce doivent caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui qui résulte de la cause du divorce, d'une faute également distincte du divorce et d'un lien de causalité les unissant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru devoir allouer à Mme Y... la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts sans, à aucun moment, caractériser le préjudice distinct de celui de la dissolution du lien conjugal qu'elle aurait subi pas plus que la faute du demandeur ou le lien de causalité les unissant ; qu'elle a totalement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 25 janvier 1999), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir fixé la résidence habituelle des enfants du couple chez la mère, alors, selon le moyen : 1 / qu'en reprenant par motifs adoptés sa précédente décision du 1er juillet 1996 qui, rendue sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, n'avait qu'un caractère provisoire et était ainsi dépourvue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que la résidence des enfants doit être fixée en tenant compte de leur intérêt actuel tel qu'apprécié au jour de l'arrêt ; qu'en fixant la résidence de ceux-ci en se fondant sur d'anciens éléments sans examiner leur situation présente, la cour d'appel a violé l'article 287, alinéa 2, du Code civil ; 3 / que le seul critère de détermination de la résidence des enfants doit être leur intérêt ; qu'en fixant la résidence de Constance chez sa mère et par voie de conséquence celle d'Agathe, en se bornant à relever des difficultés relationnelles entre les parents, sans rechercher la situation présentant le plus grand avantage pour les enfants, la cour d'appel a violé l'article 287, alinéa 2, du Code civil ; 4 / qu'en fixant la résidence d'Agathe en se bornant à constater que les parents étaient d'accord pour ne pas séparer les deux soeurs, sans rechercher en aucune manière quel était l'intérêt personnel d'Agathe et son plus grand avantage dans la détermination de sa résidence, la cour d'appel a violé l'article 287, alinéa 2, du Code civil ; 5 / que l'accord des parents sur la résidence des enfants n'a aucun caractère obligatoire pour le juge si cet accord n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ; qu'en se bornant à faire état de cet accord, la cour d'appel a méconnu ses propres pouvoirs et encore violé l'article 287, alinéa 2, du Code civil ; 6 / que l'audition d'un mineur, qui demande à être entendu, ne peut être écartée par le juge que par une décision spécialement motivée ; que si le juge avance un motif entaché d'erreur pour refuser cette audition, cette erreur a pour effet de priver réellement sa décision du motif spécial exigé par la loi ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'audition d'Agathe, mineure de 17 ans, à propos de la détermination de sa résidence après le divorce de ses parents, la cour d'appel se fonde exclusivement sur un motif erroné en droit tiré de ce qu'elle serait liée par l'accord des parents à donner aux deux soeurs la même résidence et par la méconnaissance de l'étendue de ses pouvoirs ; qu'ainsi le refus d'audition n'étant motivé qu'à la faveur d'une erreur de droit, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui ne s'est estimée liée ni par une prétendue autorité de chose jugée d'un précédent arrêt ni par l'accord des parents pour ne pas séparer les enfants et qui s'est fondée sur la situation qui lui était soumise au jour de sa décision, a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'entendre à nouveau la jeune Agathe dans le cadre du litige opposant ses parents et qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de fixer leur résidence habituelle au domicile de leur mère ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d'un certain montant, alors, selon le moyen : 1 / que les époux X... se sont mariés en 1979 ; que le mariage a duré 20 ans ; qu'en tenant compte d'une durée de mariage de 29 ans et non de 20 ans pour fixer la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... indiquait que Mme Y... était propriétaire, outre de son domicile actuel, d'un autre appartement qu'elle loue ; qu'en ne tenant pas compte de ce patrimoine et des revenus qu'il engendre dans l'évaluation des besoins et des ressources respectives de chacun des époux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 272 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni d'écarter expressément des allégations qu'elle décidait de ne pas retenir, a, par motifs propres et adoptés, en tenant compte notamment de l'importance des revenus du mari ainsi que de la modicité des ressources et des médiocres perspectives d'avenir de l'épouse, estimé que la rupture du mariage créait au préjudice de celle-ci une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints ; D'où il suit, abstraction faite de l'erreur matérielle critiquée par la première branche, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son épouse une certaine somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, que les juges, qui condamnent une partie à des dommages-intérêts à l'occasion d'une procédure de divorce doivent caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui qui résulte de la cause du divorce, d'une faute également distincte du divorce et d'un lien de causalité les unissant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru devoir allouer à Mme Y... la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts sans, à aucun moment, caractériser le préjudice distinct de celui de la dissolution du lien conjugal qu'elle aurait subi pas plus que la faute du demandeur ou le lien de causalité les unissant ; qu'elle a totalement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que M. X..., par l'attitude de mépris manifestée à l'égard de son épouse, dès les premières années du mariage, notamment lors du décès du père de celle-ci, avait causé à Mme Y... un préjudice moral certain, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute commise et le dommage en ayant résulté, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
Référence
61372691cd580146774269e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel