Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 décembre 2000
- ECLI
- 61372691cd580146774269ea
- Date
- 19 décembre 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Samadoc, venant aux droits de la société anonyme Mu-Auchan, dont le siège social est ..., 2 / la société anonyme Immochan, venant aux droits de la société anonyme Samadoc, dont le siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de M. Y... de Marco, demeurant Centre Commercial Auchan, C.D. 110, Commune de Buchelay, 78200 Mantes-la-Jolie, 2 / de Mme Patricia X... épouse de Marco, demeurant Centre Commercial Auchan, C.D. 110, Commune de Buchelay, 78200 Mantes-la-Jolie, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Samadoc et de la société Immochan, de la SCP Bouzidi, avocat des époux de Marco, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, retenu que la référence initiale à la valeur locative pour fixer le loyer minimum garanti non qualifiée de déterminante et figurant exclusivement dans cette convention mais non dans les avenants intervenus ultérieurement, ne pouvait signifier, en l'absence de toute clause relative au renouvellement, que le loyer minimum garanti devait être, lors de chaque renouvellement, fixé à la valeur locative, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les sociétés Samadoc et Immochan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Samadoc et Immochan à payer aux époux de Marco la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 décembre 2000
Référence
61372691cd580146774269ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel