Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 61372691cd580146774269eb
- Date
- 2 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (Laon, 31 janvier 2001) d'avoir rejeté son recours en contestation de la décision de la commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale de la commune de Bourguignon-sous-Montbavin (02000), alors, selon le moyen : 1 / que comme le relève à juste titre le jugement, l'article 103 du Code civil indique qu'entre dans la notion de domicile un critère matériel, c'est à dire une habitation réelle et un critère subjectif, c'est-à-dire l'intention d'y fixer son principal établissement, que ces deux critères sont cumulatifs et non alternatifs, que, dès lors, le jugement attaqué ne pouvait retenir, ayant constaté que Mme X... n'avait pas l'intention de fixer son principal établissement à Paris, que son domicile réel se trouvant en cette ville, sa contestation devait être rejetée, sans tenir compte de son intention et sans rechercher si elle ne remplissait pas l'une ou l'autre des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrite sur les listes, ce faisant le jugement attaqué a violé l'article 103 du Code civil ; que cette violation de la loi doit aussi être appréciée au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée par la France, lequel dispose qu'il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice du droit au respect du domicile qu'à certaines conditions que cet article définit précisément ; 2 / que, si par extraordinaire, on doit considérer qu'en constatant que Mme X... demeure depuis plusieurs années à Paris, où elle exerce de manière stable son activité professionnelle, le jugement attaqué a implicitement caractérisé l'intention de cette dernière de fixer à Paris son principal établissement, il est, dès lors, entaché d'une contradiction flagrante de motifs dans la mesure ou ses constatations de fait sont contraires, en conséquence il viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Laon (contentieux des élections politiques), la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (Laon, 31 janvier 2001) d'avoir rejeté son recours en contestation de la décision de la commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale de la commune de Bourguignon-sous-Montbavin (02000), alors, selon le moyen : 1 / que comme le relève à juste titre le jugement, l'article 103 du Code civil indique qu'entre dans la notion de domicile un critère matériel, c'est à dire une habitation réelle et un critère subjectif, c'est-à-dire l'intention d'y fixer son principal établissement, que ces deux critères sont cumulatifs et non alternatifs, que, dès lors, le jugement attaqué ne pouvait retenir, ayant constaté que Mme X... n'avait pas l'intention de fixer son principal établissement à Paris, que son domicile réel se trouvant en cette ville, sa contestation devait être rejetée, sans tenir compte de son intention et sans rechercher si elle ne remplissait pas l'une ou l'autre des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrite sur les listes, ce faisant le jugement attaqué a violé l'article 103 du Code civil ; que cette violation de la loi doit aussi être appréciée au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée par la France, lequel dispose qu'il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice du droit au respect du domicile qu'à certaines conditions que cet article définit précisément ; 2 / que, si par extraordinaire, on doit considérer qu'en constatant que Mme X... demeure depuis plusieurs années à Paris, où elle exerce de manière stable son activité professionnelle, le jugement attaqué a implicitement caractérisé l'intention de cette dernière de fixer à Paris son principal établissement, il est, dès lors, entaché d'une contradiction flagrante de motifs dans la mesure ou ses constatations de fait sont contraires, en conséquence il viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que le Tribunal, sans se contredire et sans porter atteinte au principe du libre choix du domicile au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, a retenu que Mme X... n'avait pas son domicile réel à Bourguignon-sous-Montbavin, ses attaches matérielles et affectives avec cette commune ne pouvant être prises en compte pour une inscription sur les listes électorales ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
61372691cd580146774269eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel