Cour de Cassation · soc — 8 janvier 2002
- ECLI
- 61372691cd580146774269ed
- Date
- 8 janvier 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, qui est préalable : Attendu que M. Lim Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 juillet 1999) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) que M. Lim Y... a été licencié au motif qu'il avait refusé après le 4 novembre 1996 de prendre un service autre que son circuit habituel ; qu'il appartenait en conséquence aux juges du fond de déterminer si son licenciement était causé ; qu'en jugeant ce licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse au motif qu'une lettre de M. Lim Y... faisait présumer que ce dernier avait persisté dans son refus, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 ) que si un doute subsiste dans un litige disciplinaire, il doit profiter au salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel qu'un doute subsistait sur la question de savoir si M. Lim Y... avait refusé de prendre un service autre que le sien ; qu'en faisant profiter l'employeur de ce doute, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 ) que la cour d'appel a souverainement constaté que le planning d'exploitation n'était modifiable qu'en cas de nécessité de service ; qu'en jugeant le refus de M. Lim Y... d'effectuer un autre service que le sien constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans rechercher si l'employeur justifiait cette modification par une nécessité de service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Lim Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'appel interjeté par la société Transud était limité aux dispositions du jugement entrepris autres que celles ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, préjudice moral et financier et d'avoir statué dans ces limites, alors, selon le moyen, 1 ) que les limites de l'appel sont fixées tant par l'appel principal que par l'appel incident ; que l'appel incident peut résulter de conclusions prises au nom de l'intimé ; que dans ses conclusions d'appel, M. Lim Y..., intimé, a interjeté appel incident et demandé à la cour d'appel de dire la rupture de son contrat de travail abusive ; qu'en déclarant néanmoins ce point litigieux hors des limites de l'appel au motif que l'appel principal interjeté par la société Transud était limité aux autres dispositions, la cour d'appel a violé l'article 548 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en constatant que l'appel était limité aux dispositions autres que celles ayant débouté M. Lim Y... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, préjudice moral et financier, au motif que les parties n'avaient émis aucune critique sur ces dispositions du jugement, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel incident en violation de l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Lim Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que les temps de repos sur lesquels il a fondé ses demandes en rappel de salaires au titres d'heures supplémentaires et paiement d'indemnités pour repos compensateur ne constituaient pas des temps de mise à disposition de l'employeur et de l'avoir en conséquence débouté desdites demandes, alors, selon le moyen, 1 ) que la cour d'appel a exactement constaté que les disques chronotachygraphes journaliers mettaient en évidence le fait que M. Lim Y... avait travaillé trois heures et cinquante minutes en sus de l'horaire quotidien depuis son embauche ; que M. Lim Y... demandait en conséquence la condamnation de son employeur à lui verser les sommes correspondant à l'intégralité de ces heures supplémentaires, lesquelles ne se limitaient pas aux heures correspondant à la période comprise entre midi et quatorze heures ; qu'en se prononçant uniquement sur les deux heures comprises entre midi et quatorze heures pour débouter M. Lim Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en affirmant qu'il n'était pas discuté que les temps litigieux de mise à disposition se situaient entre 12 et 14 heures, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. Lim Y..., en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X... Z... Y..., demeurant ... Carosse, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de la société Transud, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle du Bel Air, BP. 24, 97450 Saint-Louis, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Lim Y..., de Me Blondel, avocat de la société Transud, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon la procédure, M. Lim Y..., engagé le 1er août 1995 par la société Transud en qualité de chauffeur, a été licencié le 26 novembre 1996 ; Sur le deuxième moyen, qui est préalable : Attendu que M. Lim Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 juillet 1999) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) que M. Lim Y... a été licencié au motif qu'il avait refusé après le 4 novembre 1996 de prendre un service autre que son circuit habituel ; qu'il appartenait en conséquence aux juges du fond de déterminer si son licenciement était causé ; qu'en jugeant ce licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse au motif qu'une lettre de M. Lim Y... faisait présumer que ce dernier avait persisté dans son refus, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 ) que si un doute subsiste dans un litige disciplinaire, il doit profiter au salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel qu'un doute subsistait sur la question de savoir si M. Lim Y... avait refusé de prendre un service autre que le sien ; qu'en faisant profiter l'employeur de ce doute, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 ) que la cour d'appel a souverainement constaté que le planning d'exploitation n'était modifiable qu'en cas de nécessité de service ; qu'en jugeant le refus de M. Lim Y... d'effectuer un autre service que le sien constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans rechercher si l'employeur justifiait cette modification par une nécessité de service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a retenu par des motifs exempts de caractère dubitatif que la preuve par présomptions d'un refus de changement d'affectation du salarié était rapportée et qu'elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait contesté devant les juges du fond que son changement d'affectation était justifié par une nécessité de service ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Lim Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'appel interjeté par la société Transud était limité aux dispositions du jugement entrepris autres que celles ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, préjudice moral et financier et d'avoir statué dans ces limites, alors, selon le moyen, 1 ) que les limites de l'appel sont fixées tant par l'appel principal que par l'appel incident ; que l'appel incident peut résulter de conclusions prises au nom de l'intimé ; que dans ses conclusions d'appel, M. Lim Y..., intimé, a interjeté appel incident et demandé à la cour d'appel de dire la rupture de son contrat de travail abusive ; qu'en déclarant néanmoins ce point litigieux hors des limites de l'appel au motif que l'appel principal interjeté par la société Transud était limité aux autres dispositions, la cour d'appel a violé l'article 548 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en constatant que l'appel était limité aux dispositions autres que celles ayant débouté M. Lim Y... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, préjudice moral et financier, au motif que les parties n'avaient émis aucune critique sur ces dispositions du jugement, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel incident en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que M. Lim Y... est sans intérêt à la cassation de l'arrêt en ce qu'il n'a pas statué sur sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail que le rejet du deuxième moyen prive de fondement dès lors que son licenciement est justifié par une cause réelle sérieuse ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Lim Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que les temps de repos sur lesquels il a fondé ses demandes en rappel de salaires au titres d'heures supplémentaires et paiement d'indemnités pour repos compensateur ne constituaient pas des temps de mise à disposition de l'employeur et de l'avoir en conséquence débouté desdites demandes, alors, selon le moyen, 1 ) que la cour d'appel a exactement constaté que les disques chronotachygraphes journaliers mettaient en évidence le fait que M. Lim Y... avait travaillé trois heures et cinquante minutes en sus de l'horaire quotidien depuis son embauche ; que M. Lim Y... demandait en conséquence la condamnation de son employeur à lui verser les sommes correspondant à l'intégralité de ces heures supplémentaires, lesquelles ne se limitaient pas aux heures correspondant à la période comprise entre midi et quatorze heures ; qu'en se prononçant uniquement sur les deux heures comprises entre midi et quatorze heures pour débouter M. Lim Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en affirmant qu'il n'était pas discuté que les temps litigieux de mise à disposition se situaient entre 12 et 14 heures, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. Lim Y..., en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Lim Y... réclamait la rémunération d'heures supplémentaires a concurrence de 3 h 50 par jour, a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, qu'en l'absence de valeur probante des disques chronotachygraphes manipulés par le chauffeur, l'horaire litigieux ne pouvait excéder la durée de la pause quotidienne entre 12 h et 14 h, pendant laquelle le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Lim Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
61372691cd580146774269ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel