Cour de Cassation · comm — 29 janvier 2002
- ECLI
- 61372691cd580146774269f4
- Date
- 29 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mars 1998) et les productions, que par lettre déposée au greffe le 17 décembre 1996, M. X... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy d'une demande de mainlevée d'un avis à tiers-détenteur ; que cette demande a été jugée irrecevable le 10 avril 1997 ; que M. X... a fait appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le second moyen, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré M. X... irrecevable en sa demande contre le trésorier-payeur général, et d'avoir rectifié le jugement en ce qui concerne le défendeur, alors, selon les moyens : 1 / que dans son assignation du 9 décembre 1996 adressée à la "direction générale des Impôts", l'exposant a déclaré : "Monsieur le directeur, je vous assigne ce jour en référé devant le tribunal de grande instance de Nancy..." ; que par lettre du même jour, l'exposant a écrit au président du tribunal de grande instance de Nancy : "Monsieur le président, j'assigne devant votre tribunal les directions générales des Impôts ainsi que leurs collecteurs d'impôts" ; que par acte du 17 décembre 1996, il demandait au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers-détenteur ; que pour le déclarer irrecevable en ses prétentions, le Tribunal dont la décision a été adoptée par la Cour a déclaré que l'exposant aurait assigné le trésorier-payeur général et non le directeur des Services Fiscaux ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que M. X... ayant assigné le directeur des Services Fiscaux, la cour d'appel n'avait pas à rectifier le jugement en ce qu'il avait mentionné ce dernier comme défendeur pour y substituer le trésorier-payeur général qui n'avait jamais été assigné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 462 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilbert X..., demeurant ..., 2 / Mme Georgette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution), au profit de la Direction des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle, agissant sous l'autorité du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, rue Jacques Bellange, CO 42, 54035 Nancy Cedex, pris en la personne du directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. et Mme X..., de Me Foussard, avocat de la Direction des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyen, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mars 1998) et les productions, que par lettre déposée au greffe le 17 décembre 1996, M. X... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy d'une demande de mainlevée d'un avis à tiers-détenteur ; que cette demande a été jugée irrecevable le 10 avril 1997 ; que M. X... a fait appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré M. X... irrecevable en sa demande contre le trésorier-payeur général, et d'avoir rectifié le jugement en ce qui concerne le défendeur, alors, selon les moyens : 1 / que dans son assignation du 9 décembre 1996 adressée à la "direction générale des Impôts", l'exposant a déclaré : "Monsieur le directeur, je vous assigne ce jour en référé devant le tribunal de grande instance de Nancy..." ; que par lettre du même jour, l'exposant a écrit au président du tribunal de grande instance de Nancy : "Monsieur le président, j'assigne devant votre tribunal les directions générales des Impôts ainsi que leurs collecteurs d'impôts" ; que par acte du 17 décembre 1996, il demandait au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers-détenteur ; que pour le déclarer irrecevable en ses prétentions, le Tribunal dont la décision a été adoptée par la Cour a déclaré que l'exposant aurait assigné le trésorier-payeur général et non le directeur des Services Fiscaux ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que M. X... ayant assigné le directeur des Services Fiscaux, la cour d'appel n'avait pas à rectifier le jugement en ce qu'il avait mentionné ce dernier comme défendeur pour y substituer le trésorier-payeur général qui n'avait jamais été assigné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 462 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu que le juge de l'exécution n'ayant pas été saisi par une assignation, mais par une simple requête déposée au greffe de la juridiction le 17 décembre 1996, les moyens précités manquent par le fait sur lequel ils se fondent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
61372691cd580146774269f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel