Cour de Cassation · soc — 9 mars 2004
- ECLI
- 61372691cd58014677426a0e
- Date
- 9 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'EDF et GDF font grief à l'arrêt d'avoir condamné EDF, d'une part, à payer à M. X... un rappel de prime pour la période de janvier 2000 à octobre 2001, les congés payés afférents et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la réduction de sa rémunération et, d'autre part, à verser à l'intéressé, à compter du 1er novembre 2001, l'indemnité compensatrice de perte de prime calculée sur la base de la convention particulière conclue entre les parties, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déduisant du courrier du 14 août 1991 qu'EDF-GDF avait entendu déroger aux conditions réglementaires de compensation des primes ou indemnités liées à l'exercice d'une fonction instaurées par les circulaires administratives N. 70-48 et N. 70-49 du 5 juin 1970, en l'absence de toute précision explicite dans le courrier litigieux à cet égard, la cour d'appel a dénaturé, par adjonction, les termes du courrier du 14 août 1991 et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le courrier du 14 août 1991 ne se bornait pas à rappeler à M. X... les effets attachés à la compensation résultant de la mise en place au 1er janvier 1991 d'un nouveau système d'organisation de l'astreinte et entraînant l'application des notes N. 70-48 et N. 70-49 du 5 juin 1970, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des dispositions des circulaires N. 70-48 et N. 70-49 ; 3 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, EDF-GDF versait aux débats plusieurs courriers émanant de M. X... desquels il ressortait que l'agent n'avait jamais contesté l'application à son égard des circulaires N. 70-48 et N. 70-49 mais seulement leur interprétation ; qu'en affirmant que les parties avaient entendu déroger aux règles prévues par ces circulaires, sans examiner les éléments de preuve produits par EDF-GDF, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2001), M. X..., agent d'EDF, qui percevait une indemnité mensuelle compensatrice de la perte d'une prime entraînée par la mise en place d'un nouveau système d'astreinte, contestant le mode de calcul de ladite indemnité adoptée après une élévation de sa rémunération due à un avancement et invoquant les termes d'une lettre de l'employeur du 14 août 1991, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation d'EDF-GDF à lui verser un rappel de ce complément de rémunération ; Attendu qu'EDF et GDF font grief à l'arrêt d'avoir condamné EDF, d'une part, à payer à M. X... un rappel de prime pour la période de janvier 2000 à octobre 2001, les congés payés afférents et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la réduction de sa rémunération et, d'autre part, à verser à l'intéressé, à compter du 1er novembre 2001, l'indemnité compensatrice de perte de prime calculée sur la base de la convention particulière conclue entre les parties, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déduisant du courrier du 14 août 1991 qu'EDF-GDF avait entendu déroger aux conditions réglementaires de compensation des primes ou indemnités liées à l'exercice d'une fonction instaurées par les circulaires administratives N. 70-48 et N. 70-49 du 5 juin 1970, en l'absence de toute précision explicite dans le courrier litigieux à cet égard, la cour d'appel a dénaturé, par adjonction, les termes du courrier du 14 août 1991 et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le courrier du 14 août 1991 ne se bornait pas à rappeler à M. X... les effets attachés à la compensation résultant de la mise en place au 1er janvier 1991 d'un nouveau système d'organisation de l'astreinte et entraînant l'application des notes N. 70-48 et N. 70-49 du 5 juin 1970, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des dispositions des circulaires N. 70-48 et N. 70-49 ; 3 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, EDF-GDF versait aux débats plusieurs courriers émanant de M. X... desquels il ressortait que l'agent n'avait jamais contesté l'application à son égard des circulaires N. 70-48 et N. 70-49 mais seulement leur interprétation ; qu'en affirmant que les parties avaient entendu déroger aux règles prévues par ces circulaires, sans examiner les éléments de preuve produits par EDF-GDF, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'employeur ayant soutenu devant la cour d'appel que la lettre au salarié du 14 août 1991 avait eu pour seul objet de préciser à l'intéressé les conditions d'application à sa situation des circulaires N. 70-48 et N. 70-49 du 5 juin 1970, il en résultait qu'il était demandé aux juges du second degré de rechercher ce que signifiait chacun des écrits précités ; Et attendu que, par un arrêt motivé, la cour d'appel a recherché la signification des écrits soumis à son appréciation ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Electricité de France et Gaz de France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2004
Référence
61372691cd58014677426a0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel