Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372691cd58014677426a11
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause à sa demande M. X... ; Attendu que Mme Y... copropriétaire d'un appartement a été victime le 6 novembre 1996 d'un incendie, causé par un raccordement sur le conduit du vide ordure, d'une cheminée qu'elle avait achetée et fait installer en 1990 ; qu'elle a assigné M. X..., le vendeur et M. Z... A..., l'installateur et son assureur, en responsabilité ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Société mutuelle des assurances de bâtiments et travaux publics (SMABTP) et M. Z... A... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 12 mars 2001)de les avoir condamnés in solidum à réparer les conséquences dommageables de l'incendie alors, selon le moyen ; 1 / que la simple présence de l'assureur aux opérations d'expertise, pour conserver ses droits éventuels ne vaut pas reconnaissance de l'intervention de son assuré et qu'en estimant que la preuve de l'intervention de M. Z... A... était rapportée du seul fait de la présence de la SMABTP aux opérations d'expertise la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en décidant que la preuve de l'intervention de M. Z... A... était établie puisqu'il avait été mis en cause par le pré rapport de l'expert de la Compagnie d'assurances de Mme Y... et que M. X... l'indiquait aussi dans ses conclusions, la cour d'appel a forgé sa décision à partir d'éléments de preuve partiaux et dénués de toute pertinence et violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans violer les textes précités que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis a décidé que M. Z... A... était bien l'installateur de la cheminée litigieuse ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que retenant l'évaluation faite par l'expert, la cour d'appel a fixé à 5 529,60 francs TVA, au taux de 8 % incluse, les frais de dépose de la cheminée et de remise en état du séjour ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la SMABTP et de son assuré qui faisaient valoir que le taux de TVA applicable était celui de 5,5 %, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a appliqué un taux de TVA de 8 % sur les frais de dépose de la cheminée et de remise en état du séjour, l'arrêt rendu le 12 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372691cd58014677426a11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel