Cour de Cassation · soc — 16 novembre 2004
- ECLI
- 61372691cd58014677426a15
- Date
- 16 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief à l'ordonnance de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 27 de la Convention collective de la restauration rapide prévoient qu'en cas de promotion de niveau III au niveau IV, l'intéressé peut être soumis à une période probatoire qui ne peut excéder quatre mois ; que la qualification d' "assistant stagiaire", non prévue par la convention collective et mise en place unilatéralement par l'employeur a permis à celui-ci d'imposer à Mlles X... et Y... et M. Z..., qui, depuis le 1er avril 2002, ont exercé sans discontinuer, sans suspension destinée à leur permettre de suivre des enseignements théoriques, les fonctions d'assistant de direction au sein du Mac Donald's de Strasbourg Saint-Denis, une période probatoire excédant les quatre mois prévus par l'article 27 de a convention collective ; qu'en se retranchant derrière la qualification "d'assistant stagiaire" pour conclure à l'absence de violation de la convention collective, l'ordonnance attaquée a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° J 03-45.698 et K 03-45.699 ; Attendu que Mlle X..., Mlle Y... et M. Z..., responsables de zone échelon 1, niveau 3, au sein de l'établissement Mac Donald's exploité par la société BHT Strasbourg Saint-Denis, ont été promus assistants stagiaires échelon 3, niveau 3 le 1er avril 2002 ; qu'estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits, ils ont, le 20 décembre 2002, attrait leur employeur devant la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de la prime dite "complémentaire" instituée par l'article 27 de la Convention collective nationale de la restauration rapide en faveur des salariés promus avec une période probatoire ; que l'union locale des syndicats CGT du 2ème arrondissement est intervenue volontairement à leurs côtés et a sollicité l'attribution de dommages-intérêts pour violation de la convention collective ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que les demandes respectives des salariés et du syndicat intervenant tendant au paiement d'une somme d'un montant déterminé inférieur au taux de compétence en premier ressort de la juridiction prud'homale, l'ordonnance critiquée (conseil de prud'hommes de Paris, 11 février 2003), inexactement qualifiée, a été rendue en dernier ressort ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief à l'ordonnance de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 27 de la Convention collective de la restauration rapide prévoient qu'en cas de promotion de niveau III au niveau IV, l'intéressé peut être soumis à une période probatoire qui ne peut excéder quatre mois ; que la qualification d' "assistant stagiaire", non prévue par la convention collective et mise en place unilatéralement par l'employeur a permis à celui-ci d'imposer à Mlles X... et Y... et M. Z..., qui, depuis le 1er avril 2002, ont exercé sans discontinuer, sans suspension destinée à leur permettre de suivre des enseignements théoriques, les fonctions d'assistant de direction au sein du Mac Donald's de Strasbourg Saint-Denis, une période probatoire excédant les quatre mois prévus par l'article 27 de a convention collective ; qu'en se retranchant derrière la qualification "d'assistant stagiaire" pour conclure à l'absence de violation de la convention collective, l'ordonnance attaquée a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 27 de la Convention collective nationale de la restauration rapide, que la prime complémentaire prévue par ce texte n'est accordée, en cas de promotion de niveau, qu'au salarié soumis à une période probatoire ; Et attendu, que le conseil de prud'hommes a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, constaté que les salariés avaient été promus directement, sans période probatoire, à la qualification d'assistant stagiaire ; que par ce seul moyen il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mlle X..., Mlle Y... et M. Z... ainsi que l'Union locale des syndicats CGT du 2ème arrondissement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées sur le fondement de ce texte par les parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
61372691cd58014677426a15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel