Cour de Cassation · civ2 — 3 juin 2004
- ECLI
- 61372691cd58014677426a16
- Date
- 3 juin 2004
- Condamnation
- 350 072 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Chambéry, 14 Janvier 2003), que Mme X... a confié à la SCP Bosson-Reymond-Perrissin, avocats (la SCP), la défense de ses intérêts dans un litige relatif au renouvellement d'un bail commercial au profit de la société Laska fourrures ; que, parallèlement à l'instance en fixation de loyer introduite par la SCP après expertise, un avenant a été signé avec le locataire, mettant fin au litige ; que Mme X... ayant refusé de payer la facture de ses honoraires d'un montant de 19 200 francs HT, la SCP a saisi d'une contestation le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Annecy ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance ayant annulé la décision du bâtonnier d'avoir fixé les honoraires à la somme de 3 500,72 euros et de l'avoir condamnée à payer à la SCP le solde de 1 644,50 euros ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Chambéry, 14 Janvier 2003), que Mme X... a confié à la SCP Bosson-Reymond-Perrissin, avocats (la SCP), la défense de ses intérêts dans un litige relatif au renouvellement d'un bail commercial au profit de la société Laska fourrures ; que, parallèlement à l'instance en fixation de loyer introduite par la SCP après expertise, un avenant a été signé avec le locataire, mettant fin au litige ; que Mme X... ayant refusé de payer la facture de ses honoraires d'un montant de 19 200 francs HT, la SCP a saisi d'une contestation le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Annecy ; Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance ayant annulé la décision du bâtonnier d'avoir fixé les honoraires à la somme de 3 500,72 euros et de l'avoir condamnée à payer à la SCP le solde de 1 644,50 euros ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant le premier président qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié, au regard du seul critère déterminant des diligences accomplies, le montant des honoraires ; Et attendu que le bâtonnier et, en appel, le premier président, sont incompétents, dans le cadre de la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, pour connaître, même à titre incident, d'une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle de l'avocat, telle qu'un manquement à l'obligation d'information préalable sur les conditions de sa rémunération, par voie d'allocation de dommages-intérêts ou de réduction du montant de ses honoraires ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses quatrième et cinquième branches, ne peut qu'être rejeté pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société civile professionnelle Bosson-Reymond-Perrissin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 juin 2004
Référence
61372691cd58014677426a16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel