Cour de Cassation · soc — 5 mai 2004
- ECLI
- 61372691cd58014677426a17
- Date
- 5 mai 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2001), que M. X... a été engagé, en 1988, à Pékin par la Banque de Chine ; qu'il a été détaché, en 1994, à l'établissement parisien de la banque en qualité de directeur-adjoint du département des crédits documentaires ; que prétendant que l'employeur ne lui versait plus sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire juger que la Banque de Chine avait rompu les relations de travail et que la rupture devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Banque de Chine fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen : 1 / que ne sont immatriculées au registre du commerce que les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français, aussi bien que les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ; qu'en retenant, pour affirmer la compétence des juridictions françaises, l'immatriculation au registre du commerce de la succursale parisienne de la Banque de Chine, dont il était soutenu par M. X... qu'elle signifiait que cette succursale était dotée de la personnalité morale, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 et l'article R. 517-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., de nationalité française, a été engagé par une entreprise publique chinoise le 1er novembre 1989 pour y travailler sur le territoire chinois jusqu'au mois d'octobre 1994, et qu'il a, ensuite, été détaché à titre temporaire en France auprès de la succursale à Paris de cette entreprise ; qu'en estimant néanmoins que le litige relevait de la compétence de la juridiction prud'homale française, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations, et a violé l'article R. 517-1 du Code du travail et l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2001), que M. X... a été engagé, en 1988, à Pékin par la Banque de Chine ; qu'il a été détaché, en 1994, à l'établissement parisien de la banque en qualité de directeur-adjoint du département des crédits documentaires ; que prétendant que l'employeur ne lui versait plus sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire juger que la Banque de Chine avait rompu les relations de travail et que la rupture devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la Banque de Chine fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen : 1 / que ne sont immatriculées au registre du commerce que les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français, aussi bien que les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ; qu'en retenant, pour affirmer la compétence des juridictions françaises, l'immatriculation au registre du commerce de la succursale parisienne de la Banque de Chine, dont il était soutenu par M. X... qu'elle signifiait que cette succursale était dotée de la personnalité morale, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 et l'article R. 517-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., de nationalité française, a été engagé par une entreprise publique chinoise le 1er novembre 1989 pour y travailler sur le territoire chinois jusqu'au mois d'octobre 1994, et qu'il a, ensuite, été détaché à titre temporaire en France auprès de la succursale à Paris de cette entreprise ; qu'en estimant néanmoins que le litige relevait de la compétence de la juridiction prud'homale française, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations, et a violé l'article R. 517-1 du Code du travail et l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel s'est bornée à faire ressortir l'autonomie de la succursale française de la Banque de Chine en constatant son immatriculation au registre du commerce, sans en déduire sa personnalité morale ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé, de nationalité chinoise, était employé dans l'établissement parisien de la Banque de Chine dans les conditions du droit du travail français dès lors que son salaire lui était payé en francs français et que les relations des parties étaient régies par la Convention collective nationale des banques applicable en France, a pu décider que la juridiction française était compétente pour connaître de ses demandes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la Banque de Chine à verser à M. X... diverses sommes et à lui remettre des bulletins de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que le salaire est la contrepartie de la prestation de travail du salarié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... n'a pas rejoint son poste en France comme il était prévu le 1er mars 1997, et que M. X... a déclaré lui-même avoir été empêché de travailler à compter du 1er mars 1997, date à laquelle il aurait dû reprendre son poste à Paris après ses congés payés ; qu'en considérant que le contrat de travail de M. X... avait été rompu le 1er mars 1997, par l'employeur du fait du non-paiement des salaires, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1708 et 1709 du Code civil et L. 122-14 du Code du travail ; 2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que la non-reprise du travail de M. X... ait été de quelque manière imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces mêmes textes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que l'employeur n'avait versé son salaire à l'intéressé et ne lui avait délivré des bulletins de paie que jusqu'à la fin du mois de février 1997, faisant ainsi ressortir qu'il ne l'avait plus compté dans ses effectifs à partir de cette époque et n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque de Chine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mai 2004
Référence
61372691cd58014677426a17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel