Cour de Cassation · civ2 — 14 avril 2005
- ECLI
- 61372691cd58014677426a19
- Date
- 14 avril 2005
- Condamnation
- 2 464 200 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 avril 2003) et les productions, que dans le cadre de l'aménagement d'une discothèque, M. X... a chargé M. Y... de travaux de serrurerie portant sur la fourniture de garde-corps revêtus de peinture primaire inhibitrice de corrosion ; qu'arguant de la rouille de ces ouvrages, M. X... a, après expertise, assigné en réparation M. Y... qui a, par voie reconventionnelle, demandé le paiement du solde de ses travaux ; que par jugement du 21 mars 1997, un tribunal de commerce a débouté M. X... de ses demandes et l'a condamné à payer à M. Y... la somme de 74 906,11 francs, outre intérêts à compter de l'assignation du 12 mars 1996 ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 16 juin 1999 ; que, par un arrêt du 19 février 2002 , la Cour de cassation (3ème Civ., n° 99 - 18.183), a cassé l'arrêt précité, mais seulement en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande en réparation des désordres dus à la corrosion, et a renvoyé la cause et les parties devant une autre cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris "en toutes ses dispositions" et, statuant à nouveau, d'avoir déclaré M. Y... seul responsable des désordres et de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 13 223 euros, alors, selon le moyen : 1 / que, par arrêt du 19 février 2002, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 16 juin 1999, confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 1997 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, "mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en réparation des désordres de corrosion" ; que l'arrêt du 16 juin 1999 est ainsi devenu irrévocable notamment en ce qu'il a confirmé le jugement du 21 mars 1997 ayant condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 74 906,11 francs, outre intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance du 12 mars 1996 ; que réformant "en toutes ses dispositions le jugement dont appel", la cour d'appel de renvoi a méconnu l'autorité de la chose jugée irrévocablement par l'arrêt susvisé du 16 juin 1999 et violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel a constaté que les premiers travaux de peinture de l'entreprise Castel dataient du 31 mai 1992 ; qu'en énonçant néanmoins que la facture émise par cette entreprise et le procès-verbal de réception du 26 mai 1992 établissaient que les barrières de la piscine étaient déjà peintes "dès le mois de mai 1992", la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel a constaté que le jugement du 21 mars 1997 avait condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 74 906,11 francs, soit 11 419 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 12 mars 1996 ; qu'en décidant, le coût de travaux de reprise étant fixé à 24 642 euros, que M. Y... restait devoir à M. X..., après compensation de leurs créances réciproques exigibles en l'état, la somme de 13 223 euros (24 642 - 11 419) avec intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt, la cour d'appel, qui a ainsi privé M. Y... des intérêts afférents à la somme de 11 419 euros et ayant couru entre le 12 mars 1996 et la date de signification de l'arrêt attaqué, a violé l'article 1153 du Code civil ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en subordonnant la discussion du rapport de l'expert judiciaire à la production d'une "étude, incontestable par son origine ou l'autorité de celui l'émettant, justifiant que soit écarté tout ou partie des avis et conclusions de l'expert désigné en référé", la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 246 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 avril 2003) et les productions, que dans le cadre de l'aménagement d'une discothèque, M. X... a chargé M. Y... de travaux de serrurerie portant sur la fourniture de garde-corps revêtus de peinture primaire inhibitrice de corrosion ; qu'arguant de la rouille de ces ouvrages, M. X... a, après expertise, assigné en réparation M. Y... qui a, par voie reconventionnelle, demandé le paiement du solde de ses travaux ; que par jugement du 21 mars 1997, un tribunal de commerce a débouté M. X... de ses demandes et l'a condamné à payer à M. Y... la somme de 74 906,11 francs, outre intérêts à compter de l'assignation du 12 mars 1996 ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 16 juin 1999 ; que, par un arrêt du 19 février 2002 , la Cour de cassation (3ème Civ., n° 99 - 18.183), a cassé l'arrêt précité, mais seulement en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande en réparation des désordres dus à la corrosion, et a renvoyé la cause et les parties devant une autre cour d'appel ; Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris "en toutes ses dispositions" et, statuant à nouveau, d'avoir déclaré M. Y... seul responsable des désordres et de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 13 223 euros, alors, selon le moyen : 1 / que, par arrêt du 19 février 2002, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 16 juin 1999, confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 1997 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, "mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en réparation des désordres de corrosion" ; que l'arrêt du 16 juin 1999 est ainsi devenu irrévocable notamment en ce qu'il a confirmé le jugement du 21 mars 1997 ayant condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 74 906,11 francs, outre intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance du 12 mars 1996 ; que réformant "en toutes ses dispositions le jugement dont appel", la cour d'appel de renvoi a méconnu l'autorité de la chose jugée irrévocablement par l'arrêt susvisé du 16 juin 1999 et violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel a constaté que les premiers travaux de peinture de l'entreprise Castel dataient du 31 mai 1992 ; qu'en énonçant néanmoins que la facture émise par cette entreprise et le procès-verbal de réception du 26 mai 1992 établissaient que les barrières de la piscine étaient déjà peintes "dès le mois de mai 1992", la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel a constaté que le jugement du 21 mars 1997 avait condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 74 906,11 francs, soit 11 419 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 12 mars 1996 ; qu'en décidant, le coût de travaux de reprise étant fixé à 24 642 euros, que M. Y... restait devoir à M. X..., après compensation de leurs créances réciproques exigibles en l'état, la somme de 13 223 euros (24 642 - 11 419) avec intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt, la cour d'appel, qui a ainsi privé M. Y... des intérêts afférents à la somme de 11 419 euros et ayant couru entre le 12 mars 1996 et la date de signification de l'arrêt attaqué, a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que par un arrêt du 29 juin 2004, régulièrement produit et signifié, la cour d'appel de Dijon a rectifié l'arrêt attaqué, en remplaçant la réformation totale du jugement dont appel par une réformation partielle, en ajoutant au troisième alinéa de la cinquième page de l'arrêt une virgule faisant ressortir que la date du 31 mai 1992 est la date de la facture, et non des premiers travaux de peinture, en retranchant des motifs de l'arrêt le motif portant sur la compensation et en remplaçant, dans le dispositif, la condamnation prononcée par une autre condamnation ne privant pas M. Y... des intérêts afférents à la somme de 11 419 euros ; D'où il suit que le moyen est irrecevable faute d'intérêt ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en subordonnant la discussion du rapport de l'expert judiciaire à la production d'une "étude, incontestable par son origine ou l'autorité de celui l'émettant, justifiant que soit écarté tout ou partie des avis et conclusions de l'expert désigné en référé", la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 246 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, qui a relevé que le rapport de l'expert judiciaire était clair, complet et rigoureux et que M. Y... se bornait à le critiquer par de simples affirmations, sans verser à leur appui la moindre étude incontestable, a fait siennes les conclusions de l'expert selon lesquelles les désordres subis par M. X... étaient la conséquence d'une application défectueuse par M. Y... de la peinture d'apprêt anti-rouille ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités, et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 avril 2005
Référence
61372691cd58014677426a19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel