Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 avril 2005
- ECLI
- 61372692cd58014677426a20
- Date
- 21 avril 2005
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi principal, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 ; Attendu que Mme X... a formé le 25 mai 2001 une demande d'aide juridictionnelle et le 25 octobre 2002 un pourvoi en cassation contre une décision qu'elle avait fait signifier le 17 novembre 2000 ; Attendu que son pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ; Et attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal emporte celle du pourvoi incident formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE les pourvois principal et incident ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 avril 2005
Référence
61372692cd58014677426a20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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