Cour de Cassation · cr — 30 octobre 2007
- ECLI
- 61372692cd58014677426a4a
- Date
- 30 octobre 2007
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christophe X... coupable d'avoir volontairement dégradé ou détérioré un bien, en l'espèce un pilier de portail à l'aide d'un marteau et d'un burin, au préjudice d'Alain Y... et de Marie Z... ; "aux motifs qu'Alain Y... a déposé plainte contre son voisin, Christophe X..., à qui il reproche d'être venu, au cours de la nuit du 21 au 22 septembre 2004, casser le pilier de son portail avec un marteau et un burin ; qu'il explique qu'il était en compagnie de sa concubine et d'un voisin, Jean-Pierre A..., et que tous trois ont pu observer les agissements de l'intéressé qui s'est enfui lorsque le voisin d'en face, sans doute intrigué par le bruit, a allumé la lumière de son garage ; qu'il précise qu'il n'est pas intervenu pour ne pas se retrouver en face de Christophe X... et parce que, cette fois-ci, il avait un témoin ; qu'il précise que les agissements malveillants de son voisin sont continuels ; que Jean-Pierre A... confirme que, le 21 septembre, alors qu'il se trouvait chez Alain Y..., vers 23 heures 45, en compagnie de ses amis, il a entendu Christophe X... attaquer le pilier de la propriété Y... au marteau et au burin ("vers 00 heure 25, nous avons entendu des coups de marteau ou de masse sur le pilier d'entrée de la propriété de M. Y.... Nous avons regardé par la fenêtre, sans nous faire voir, et nous avons clairement identifié M. X... qui continuait son action. Une fois le pilier à terre, il a regagné son domicile. Nous l'avons vu clairement rentrer dans sa propriété") ; qu'entendu par les gendarmes, Christophe X... nie toute implication dans les dégradations sur les piliers de la propriété Y... ; que les enquêteurs trouvent chez Christophe X... massettes et burins (pv 1063/04 pièce n° 12) qui sont saisis et détruits sur ordre du procureur de la République ; que les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie sont suffisamment caractérisés au vu des données de l'enquête ci-dessus rapportées déjà relevées et analysées avec pertinence par le tribunal ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour caractériser l'infraction de destruction ou dégradation du bien d'autrui, les juges du fond doivent constater l'importance des dégâts subis par le bien attaqué ; qu'en l'espèce, non seulement l'arrêt attaqué n'a pas constaté l'étendue des dégâts, mais encore il a constaté, d'une part, que Christophe X... s'était enfui dès que le voisin d'en face avait allumé la lumière du garage et, d'autre part, qu'il aurait regagné son domicile après avoir entièrement détruit le pilier ; que l'état des dégâts est indéterminé, et la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitait Christophe X..., si les dégâts étaient inexistants, d'où il suit que l'arrêt est insuffisamment motivé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2007, qui, pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christophe X... coupable d'avoir volontairement dégradé ou détérioré un bien, en l'espèce un pilier de portail à l'aide d'un marteau et d'un burin, au préjudice d'Alain Y... et de Marie Z... ;
"aux motifs qu'Alain Y... a déposé plainte contre son voisin, Christophe X..., à qui il reproche d'être venu, au cours de la nuit du 21 au 22 septembre 2004, casser le pilier de son portail avec un marteau et un burin ; qu'il explique qu'il était en compagnie de sa concubine et d'un voisin, Jean-Pierre A..., et que tous trois ont pu observer les agissements de l'intéressé qui s'est enfui lorsque le voisin d'en face, sans doute intrigué par le bruit, a allumé la lumière de son garage ; qu'il précise qu'il n'est pas intervenu pour ne pas se retrouver en face de Christophe X... et parce que, cette fois-ci, il avait un témoin ; qu'il précise que les agissements malveillants de son voisin sont continuels ; que Jean-Pierre A... confirme que, le 21 septembre, alors qu'il se trouvait chez Alain Y..., vers 23 heures 45, en compagnie de ses amis, il a entendu Christophe X... attaquer le pilier de la propriété Y... au marteau et au burin ("vers 00 heure 25, nous avons entendu des coups de marteau ou de masse sur le pilier d'entrée de la propriété de M. Y.... Nous avons regardé par la fenêtre, sans nous faire voir, et nous avons clairement identifié M. X... qui continuait son action. Une fois le pilier à terre, il a regagné son domicile. Nous l'avons vu clairement rentrer dans sa propriété") ; qu'entendu par les gendarmes, Christophe X... nie toute implication dans les dégradations sur les piliers de la propriété Y... ; que les enquêteurs trouvent chez Christophe X... massettes et burins (pv 1063/04 pièce n° 12) qui sont saisis et détruits sur ordre du procureur de la République ; que les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie sont suffisamment caractérisés au vu des données de l'enquête ci-dessus rapportées déjà relevées et analysées avec pertinence par le tribunal ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour caractériser l'infraction de destruction ou dégradation du bien d'autrui, les juges du fond doivent constater l'importance des dégâts subis par le bien attaqué ; qu'en l'espèce, non seulement l'arrêt attaqué n'a pas constaté l'étendue des dégâts, mais encore il a constaté, d'une part, que Christophe X... s'était enfui dès que le voisin d'en face avait allumé la lumière du garage et, d'autre part, qu'il aurait regagné son domicile après avoir entièrement détruit le pilier ; que l'état des dégâts est indéterminé, et la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitait Christophe X..., si les dégâts étaient inexistants, d'où il suit que l'arrêt est insuffisamment motivé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 octobre 2007
Référence
61372692cd58014677426a4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel