Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2007
- ECLI
- 61372692cd58014677426a4b
- Date
- 17 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Moïse X... coupable d'escroquerie commise au préjudice d'Odette A... et de la banque Polska Kasa Opiehi (PKO), l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement ferme, a prononcé une mesure d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de cinq ans et a condamné le prévenu à verser des indemnités aux parties civiles ; "aux motifs propres et adoptés que Moïse X..., mis en examen le 6 octobre 1999, n'a pas contesté s'être entremis auprès de Reine B..., épouse Y..., pour l'obtention des prêts auprès des banques Sygma et PKO, au vu des éléments que lui avait fournis cette dernière ; que, pour autant, le mis en examen n'a pu justifier de la réalité d'une poursuite d'activité au sein de la menuiserie Vareille, dont il avait pris le contrôle, et s'est avéré avoir conservé par devers lui les fonds empruntés, que les établissements bancaires avaient délivrés sur le vu des bons de livraisons signés par sa co-prévenue ; qu'il avait ainsi fait contracter, sous le prétexte de l'acquisition de meubles fabriqués par la menuiserie Vareille, deux prêts, l'un de 70 000 francs auprès de la banque Sygma, l'autre de 85 000 francs auprès de la banque PKO, qui délivrera les fonds à hauteur de 72 250 francs ; qu'il apparaissait, par ailleurs, qu'un prêt de 80 000 francs avait été aussi sollicité dans les mêmes conditions pour un certain William Z..., sur lequel la menuiserie Vareille percevra, sur le vu du bon de livraison, daté du 22 février 1995, une somme de 68 000 francs, les échéances restant rapidement impayées dès le 25 juillet 1995, toutes circonstances à propos desquelles aucune explication plausible n'a pu être apportée par Moïse X... ; que, sur ces prêts, Reine B..., épouse Y... ne devait percevoir qu'une somme de 28 000 francs, afférente au prêt de 40 000 francs souscrit sous le couvert du nom de sa fille, le reste des fonds prêtés ayant été remis à la menuiserie Vareille qui les a absorbés dans le financement de sa poursuite d'activité alors déficitaire ; qu'en tout état de cause, Moïse X..., qui avait, à titre d'avance sur les prêts sollicités, remis à Reine B..., épouse Y..., un chèque, tiré sur une société gérée par sa propre épouse et ultérieurement rejeté, faute de provision, n'a pas contesté fondamentalement le caractère irrégulier de ses agissements, ayant entre temps été condamné pénalement par le tribunal correctionnel de Créteil pour des agissements similaires au préjudice de la banque Sygma, ainsi que relevé par les premiers juges (arrêt p.7) ; que Moïse X... a, en effet, reconnu qu'il avait accepté de monter au bénéfice de Reine B..., épouse Y... un premier dossier de prêt lequel devait financer l'achat de meuble à la menuiserie Vareille qu'il dirigeait, meubles qui, selon lui avaient bien été fabriqués puis revendus à un tiers à un prix supérieur ; que, par la suite, il reconnaissait avoir aidé de la même manière Reine B..., épouse Y... à obtenir deux prêts auprès de la banque Sygma et de la banque PKO, et soulignait que seule la prévenue avait pu fournir les renseignements d'état civil relatifs à sa cousine et à sa propre fille ; que le caractère parfaitement illicite de ces opérations apparaît d'autant plus établi que, si Moïse X... a effectivement racheté la menuiserie Vareille, il n'est pas établi qu'il en ait poursuivi l'activité de fabrication de meubles ; dans la mesure où Reine B..., épouse Y..., n'a pas obtenu les fonds empruntés qui ont pourtant été décaissés, il semble que le seul objectif de Moïse X..., qui a en outre remis à celle-ci en guise d'avance sur le prêt, un chèque sans provision émis sur une société dont sa femme était gérante, ait été de se procurer de la trésorerie (jugement p.6) ; "alors, d'une part, que le délit d'escroquerie n'est caractérisé que par des manoeuvres frauduleuses ayant permis d'obtenir la remise d'une des choses mentionnées à l'article 313-1 du code pénal ; qu'en se bornant à retenir que Moïse X... s'était entremis auprès de Reine B..., épouse Y... et de M. Z... pour l'obtention de prêts auprès des banques PKO et Sygma aux fins de financer l'achat de meubles fabriqués par la menuiserie Vareille qu'il dirigeait et que les fonds prêtés avaient été remis en partie à celle-ci qui les avait absorbés dans le financement de sa poursuite d'activité sans préciser en quoi avaient consisté les manoeuvres frauduleuses qu'elle a retenues comme un élément du délit reproché à Moïse X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le délit d'escroquerie est un délit intentionnel qui suppose chez l'agent la conscience et la volonté de tromper la victime ; qu'il n'est établi que si le prévenu a, en toute connaissance de cause, participé à des manoeuvres frauduleuses déterminantes du consentement de la victime ; qu'en omettant de se prononcer sur l'élément intentionnel du délit d'escroquerie reproché à Moïse X... et de le caractériser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en affirmant qu'une partie des fonds prêtés avait été remis à la menuiserie Vareille qui les avait absorbés dans le financement de sa poursuite d'activité après avoir retenu que Moïse X... n'avait pu justifier de la réalité de la poursuite d'activité au sein de la menuiserie Vareille, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Moïse X... coupable d'usage de faux commis au préjudice d'Odette A... et de la banque PKO, l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement ferme, a prononcé une mesure d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans et a condamné le prévenu à verser des indemnités aux parties civiles ; "aux motifs propres et adoptés que Moïse X..., mis en examen le 6 octobre 1999, n'a pas contesté s'être entremis auprès de Reine B..., épouse Y..., pour l'obtention des prêts auprès des banques Sygma et BKO, au vu des éléments que lui avait fournis cette dernière (arrêt p.7) ; que Moïse X... a en effet reconnu qu'il avait accepté de monter au bénéfice de Reine B..., épouse Y..., un premier dossier de prêt lequel devait financer l'achat de meuble à la menuiserie Vareille qu'il dirigeait, meubles qui, selon lui avaient bien été fabriqués puis revendus à un tiers à un prix supérieur ; que, par la suite, il reconnaissait avoir aidé de la même manière Reine B..., épouse Y..., à obtenir deux prêts auprès de la banque Sygma et de la banque PKO, et soulignait que seule la prévenue avait pu fournir les renseignements d'état civile relatifs à sa cousine et à sa propre fille (jugement p. 6) ; "alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que le délit d'usage de faux suppose que l'utilisateur sache que le document est falsifié au moment où il en fait usage ; qu'en ne constatant pas la conscience qu'aurait eue Moïse X... de l'altération de la vérité dans les documents qui lui avaient été remis par Reine B..., épouse Y... et en ne caractérisant donc en rien l'élément intentionnel du délit d'usage de faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19, 313-1, 313-7, 313-8, 441-1, 441- 10, 441-11 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné Moïse X... à une peine de douze mois d'emprisonnement ferme et a prononcé une mesure d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que Moïse X... ayant déjà été condamné pour des infractions commerciales et financières, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées (arrêt, p 8) ; "alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à énoncer de manière abstraite et générale que Moïse X... avait déjà été condamné pour des infractions commerciales et financières non autrement identifiées, sans apprécier concrètement les faits ni s'expliquer davantage sur le choix de cette peine qu'elle aggravait fortement puisque le tribunal s'était borné à prononcer une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Moïse, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2007, qui, pour escroquerie et usage de faux, l'a condamné à un an d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Moïse X... coupable d'escroquerie commise au préjudice d'Odette A... et de la banque Polska Kasa Opiehi (PKO), l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement ferme, a prononcé une mesure d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de cinq ans et a condamné le prévenu à verser des indemnités aux parties civiles ; "aux motifs propres et adoptés que Moïse X..., mis en examen le 6 octobre 1999, n'a pas contesté s'être entremis auprès de Reine B..., épouse Y..., pour l'obtention des prêts auprès des banques Sygma et PKO, au vu des éléments que lui avait fournis cette dernière ; que, pour autant, le mis en examen n'a pu justifier de la réalité d'une poursuite d'activité au sein de la menuiserie Vareille, dont il avait pris le contrôle, et s'est avéré avoir conservé par devers lui les fonds empruntés, que les établissements bancaires avaient délivrés sur le vu des bons de livraisons signés par sa co-prévenue ; qu'il avait ainsi fait contracter, sous le prétexte de l'acquisition de meubles fabriqués par la menuiserie Vareille, deux prêts, l'un de 70 000 francs auprès de la banque Sygma, l'autre de 85 000 francs auprès de la banque PKO, qui délivrera les fonds à hauteur de 72 250 francs ; qu'il apparaissait, par ailleurs, qu'un prêt de 80 000 francs avait été aussi sollicité dans les mêmes conditions pour un certain William Z..., sur lequel la menuiserie Vareille percevra, sur le vu du bon de livraison, daté du 22 février 1995, une somme de 68 000 francs, les échéances restant rapidement impayées dès le 25 juillet 1995, toutes circonstances à propos desquelles aucune explication plausible n'a pu être apportée par Moïse X... ; que, sur ces prêts, Reine B..., épouse Y... ne devait percevoir qu'une somme de 28 000 francs, afférente au prêt de 40 000 francs souscrit sous le couvert du nom de sa fille, le reste des fonds prêtés ayant été remis à la menuiserie Vareille qui les a absorbés dans le financement de sa poursuite d'activité alors déficitaire ; qu'en tout état de cause, Moïse X..., qui avait, à titre d'avance sur les prêts sollicités, remis à Reine B..., épouse Y..., un chèque, tiré sur une société gérée par sa propre épouse et ultérieurement rejeté, faute de provision, n'a pas contesté fondamentalement le caractère irrégulier de ses agissements, ayant entre temps été condamné pénalement par le tribunal correctionnel de Créteil pour des agissements similaires au préjudice de la banque Sygma, ainsi que relevé par les premiers juges (arrêt p.7) ; que Moïse X... a, en effet, reconnu qu'il avait accepté de monter au bénéfice de Reine B..., épouse Y... un premier dossier de prêt lequel devait financer l'achat de meuble à la menuiserie Vareille qu'il dirigeait, meubles qui, selon lui avaient bien été fabriqués puis revendus à un tiers à un prix supérieur ; que, par la suite, il reconnaissait avoir aidé de la même manière Reine B..., épouse Y... à obtenir deux prêts auprès de la banque Sygma et de la banque PKO, et soulignait que seule la prévenue avait pu fournir les renseignements d'état civil relatifs à sa cousine et à sa propre fille ; que le caractère parfaitement illicite de ces opérations apparaît d'autant plus établi que, si Moïse X... a effectivement racheté la menuiserie Vareille, il n'est pas établi qu'il en ait poursuivi l'activité de fabrication de meubles ; dans la mesure où Reine B..., épouse Y..., n'a pas obtenu les fonds empruntés qui ont pourtant été décaissés, il semble que le seul objectif de Moïse X..., qui a en outre remis à celle-ci en guise d'avance sur le prêt, un chèque sans provision émis sur une société dont sa femme était gérante, ait été de se procurer de la trésorerie (jugement p.6) ; "alors, d'une part, que le délit d'escroquerie n'est caractérisé que par des manoeuvres frauduleuses ayant permis d'obtenir la remise d'une des choses mentionnées à l'article 313-1 du code pénal ; qu'en se bornant à retenir que Moïse X... s'était entremis auprès de Reine B..., épouse Y... et de M. Z... pour l'obtention de prêts auprès des banques PKO et Sygma aux fins de financer l'achat de meubles fabriqués par la menuiserie Vareille qu'il dirigeait et que les fonds prêtés avaient été remis en partie à celle-ci qui les avait absorbés dans le financement de sa poursuite d'activité sans préciser en quoi avaient consisté les manoeuvres frauduleuses qu'elle a retenues comme un élément du délit reproché à Moïse X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le délit d'escroquerie est un délit intentionnel qui suppose chez l'agent la conscience et la volonté de tromper la victime ; qu'il n'est établi que si le prévenu a, en toute connaissance de cause, participé à des manoeuvres frauduleuses déterminantes du consentement de la victime ; qu'en omettant de se prononcer sur l'élément intentionnel du délit d'escroquerie reproché à Moïse X... et de le caractériser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en affirmant qu'une partie des fonds prêtés avait été remis à la menuiserie Vareille qui les avait absorbés dans le financement de sa poursuite d'activité après avoir retenu que Moïse X... n'avait pu justifier de la réalité de la poursuite d'activité au sein de la menuiserie Vareille, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Moïse X... coupable d'usage de faux commis au préjudice d'Odette A... et de la banque PKO, l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement ferme, a prononcé une mesure d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans et a condamné le prévenu à verser des indemnités aux parties civiles ; "aux motifs propres et adoptés que Moïse X..., mis en examen le 6 octobre 1999, n'a pas contesté s'être entremis auprès de Reine B..., épouse Y..., pour l'obtention des prêts auprès des banques Sygma et BKO, au vu des éléments que lui avait fournis cette dernière (arrêt p.7) ; que Moïse X... a en effet reconnu qu'il avait accepté de monter au bénéfice de Reine B..., épouse Y..., un premier dossier de prêt lequel devait financer l'achat de meuble à la menuiserie Vareille qu'il dirigeait, meubles qui, selon lui avaient bien été fabriqués puis revendus à un tiers à un prix supérieur ; que, par la suite, il reconnaissait avoir aidé de la même manière Reine B..., épouse Y..., à obtenir deux prêts auprès de la banque Sygma et de la banque PKO, et soulignait que seule la prévenue avait pu fournir les renseignements d'état civile relatifs à sa cousine et à sa propre fille (jugement p. 6) ; "alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que le délit d'usage de faux suppose que l'utilisateur sache que le document est falsifié au moment où il en fait usage ; qu'en ne constatant pas la conscience qu'aurait eue Moïse X... de l'altération de la vérité dans les documents qui lui avaient été remis par Reine B..., épouse Y... et en ne caractérisant donc en rien l'élément intentionnel du délit d'usage de faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19, 313-1, 313-7, 313-8, 441-1, 441- 10, 441-11 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné Moïse X... à une peine de douze mois d'emprisonnement ferme et a prononcé une mesure d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que Moïse X... ayant déjà été condamné pour des infractions commerciales et financières, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées (arrêt, p 8) ; "alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à énoncer de manière abstraite et générale que Moïse X... avait déjà été condamné pour des infractions commerciales et financières non autrement identifiées, sans apprécier concrètement les faits ni s'expliquer davantage sur le choix de cette peine qu'elle aggravait fortement puisque le tribunal s'était borné à prononcer une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 octobre 2007
Référence
61372692cd58014677426a4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel