Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 1995
- ECLI
- 61372692cd58014677426a4e
- Date
- 10 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Attendu que la commune de Pont-du-Casse fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Agen, 9 avril 1993) de l'avoir déboutée de l'opposition qu'elle a formée à l'ordonnance rendu par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de l'association Arc-en-ciel en ce qu'elle lui avait ordonné de restituer à ladite Association les sommes déjà perçues par elle à titre d'acomptes sur l'achat d'un mobilier mis à sa disposition par la commune ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Pont-du-Casse, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Pont-du-Casse (Lot-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1993 par le tribunal de grande instance d'Agen, au profit de : 1 / M. X..., demeurant 20, place JB Durand à Agen (Lot-et-Garonne), mandataire liquidateur de l'association Arc-en-Ciel, 2 / l'association Arc en Ciel, dont le siège est sis zone artisanale Malère à Pont-du-Casse (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Delvolvé, avocat de la commune de Pont-du-Casse, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès-qualités et de l'association Arc en Ciel, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la commune de Pont-du-Casse fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Agen, 9 avril 1993) de l'avoir déboutée de l'opposition qu'elle a formée à l'ordonnance rendu par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de l'association Arc-en-ciel en ce qu'elle lui avait ordonné de restituer à ladite Association les sommes déjà perçues par elle à titre d'acomptes sur l'achat d'un mobilier mis à sa disposition par la commune ; Mais attendu que le jugement déféré, qui a statué sur le recours formé contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en matière de revendication, était susceptible d'appel, en application des dispositions de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; D'où il suit que, conformément à l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, il ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; Et attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. X..., ès-qualités et de l'association Arc en Ciel, formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande de M. X..., ès-qualités et de l'association Arc-en-Ciel formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la commune de Pont-du-Casse, envers M. X..., ès-qualités et l'association Arc en Ciel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 1995
Référence
61372692cd58014677426a4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel