Cour de Cassation · soc — 19 janvier 1995
- ECLI
- 61372692cd58014677426a56
- Date
- 19 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 16 novembre 1992), que le médecin traitant de B... Girard lui a prescrit une série d'analyses biologiques au nombre desquelles figurent des bilans protéiques qui ont été réalisés par le laboratoire Burckel ; que la caisse primaire a refusé la prise en charge de ces bilans au motif qu'ils étaient dépourvus de valeur scientifique et qu'une lettre ministérielle du 12 janvier 1987 prohibait le remboursement de tels actes ; que le tribunal a condamné la caisse à prendre en charge les bilans prescrits à Mme Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le directeur régional fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les actes de biologie réalisés par le laboratoire Burckel, ne peuvent en tout état de cause faire l'objet d'un remboursement, puisqu'ils ont été effectués suivant une méthode dépourvue de toute base scientifique et qu'en ordonnant néanmoins leur prise en charge, le tribunal a violé l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, dans l'affaire opposant : Mme A... Girard, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 16 novembre 1992), que le médecin traitant de B... Girard lui a prescrit une série d'analyses biologiques au nombre desquelles figurent des bilans protéiques qui ont été réalisés par le laboratoire Burckel ; que la caisse primaire a refusé la prise en charge de ces bilans au motif qu'ils étaient dépourvus de valeur scientifique et qu'une lettre ministérielle du 12 janvier 1987 prohibait le remboursement de tels actes ; que le tribunal a condamné la caisse à prendre en charge les bilans prescrits à Mme Y... ; Attendu que le directeur régional fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les actes de biologie réalisés par le laboratoire Burckel, ne peuvent en tout état de cause faire l'objet d'un remboursement, puisqu'ils ont été effectués suivant une méthode dépourvue de toute base scientifique et qu'en ordonnant néanmoins leur prise en charge, le tribunal a violé l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'assuré peut prétendre au remboursement des dépenses qu'il a effectuées dans des conditions régulières sur prescription de son médecin traitant, seul qualifié pour apprécier le caractère nécessaire des actes au rétablissement de l'état de santé des patients, la caisse disposant par ailleurs d'un recours disciplinaire ou civil contre le médecin ; qu'ayant relevé que les analyses litigieuses qui avaient été prescrites par un médecin, étaient inscrites à la nomenclature des actes de biologie médicale, le tribunal, devant lequel il n'avait pas été soutenu que les analyses étaient soumises à entente préalable de la caisse, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 1995
- Matière
- securite sociale
Référence
61372692cd58014677426a56
Données disponibles
- Texte intégral