Cour de Cassation · comm — 12 février 2002
- ECLI
- 61372692cd58014677426a63
- Date
- 12 février 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er juillet 1999) qu'ayant déposé un modèle d'aumônière porte-monnaie en forme d'ours en peluche, enregistré à l'INPI sous le n° 880223, Mme X... a assigné la société Raynaud en contrefaçon de ce modèle et concurrence déloyale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui décide d'écarter des débats les pièces 15 à 25 et les conclusions déposées le 2 mars 1999, se devait de préciser sur quelles pièces elle entendait se fonder pour juger que le modèle n'était ni nouveau, ni original ; qu'en se contentant de faire état des livres et catalogues versés aux débats et des modèles invoqués à titre d'antériorité par l'appelante sans autre précision -fût-ce la date de création desdits modèles- la Cour de Cassation n'est pas même de s'assurer que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur des pièces qui avaient été expressément écartées des débats ; qu'ainsi, en l'état d'une motivation générale et abstraite, l'arrêt infirmatif attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles 6, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le fait de retenir des livres et catalogues versés aux débats inventoriant à plusieurs reprises des peluches aumônières reproduisant des têtes d'ours ou d'autres animaux portant un lien d'attache accroché aux oreilles de la peluche et renfermant une poche destinée à recevoir de la monnaie ou de menus objets, ensemble le fait de se référer à des modèles invoqués à titre d'antériorités présentant une totale similitude de conception et d'aspect général avec le modèle revendiqué par Mme X..., ne caractérisent pas une motivation pertinente ; qu'ainsi la cour d'appel ne singularisant ni les livres, ni les catalogues, ni les modèles retenus, et ne procédant à aucune analyse -fût-ce succincte- de ces pièces, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en matière de modèles, l'antériorité doit être de toute pièce ; qu'en se contentant de simples similitudes de conception et d'aspect général entre les antériorités invoquées par l'appelante et le modèle revendiqué, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, violé ; 4 / que l'intimée insistait dans ses écritures d'appel (cf. p. 6 des conclusions signifiées le 2 novembre 1998) sur le fait qu'il ne pouvait y avoir d'antériorité de toute pièce au regard du modèle par elle créé et ce parce que "(...) Les modèles présentés sur les pièces versées aux débats par la société Raynaud ne constituent pas des antériorités desdites pièces au regard du modèle créé par Mme X.... En effet, le modèle d'aumônière porte-monnaie créé par Mme X... est constitué d'une tête d'ours monté sur une poche évasée. La tête de l'ours comporte un nez en relief, deux oreilles arrondies, deux yeux noirs et une truffe noire. La poche comporte de part et d'autre les deux bras de l'ours, qui sont levés ; le cou de l'ours est entouré d'un ruban ; au dos de la poche se trouve l'ouverture permettant de recevoir de menus objets ou de la monnaie ; derrière les oreilles, sont fixées les extrémités de la bandoulière permettant de porter l'aumônière autour du cou ; or, les modèles présentés par la société Raynaud ne présentent aucun des éléments significatifs du modèle revendiqué" ; qu'en statuant à partir de considérations générales et abstraites, sans la moindre analyse des modèles invoqués au titre des antériorités sans préciser leur date de création, et en ne se prononçant pas sur un moyen circonstancié tendant à la confirmation du jugement entrepris, la cour méconnaît de plus fort ce qu'implique l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; 5 / que dans les seules écritures de la société appelante saisissant valablement la cour d'appel, celle-ci ne se prévalait nullement d'un moyen tiré de l'absence d'originalité du modèle, se contentant de faire état de son absence de nouveauté ; qu'en se prononçant également par rapport à l'originalité, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur un moyen nécessairement mélangé de fait et de droit ainsi soulevé d'office, la cour d'appel viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., dite Mikkie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), au profit de la société Raynaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Raynaud, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er juillet 1999) qu'ayant déposé un modèle d'aumônière porte-monnaie en forme d'ours en peluche, enregistré à l'INPI sous le n° 880223, Mme X... a assigné la société Raynaud en contrefaçon de ce modèle et concurrence déloyale ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui décide d'écarter des débats les pièces 15 à 25 et les conclusions déposées le 2 mars 1999, se devait de préciser sur quelles pièces elle entendait se fonder pour juger que le modèle n'était ni nouveau, ni original ; qu'en se contentant de faire état des livres et catalogues versés aux débats et des modèles invoqués à titre d'antériorité par l'appelante sans autre précision -fût-ce la date de création desdits modèles- la Cour de Cassation n'est pas même de s'assurer que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur des pièces qui avaient été expressément écartées des débats ; qu'ainsi, en l'état d'une motivation générale et abstraite, l'arrêt infirmatif attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles 6, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le fait de retenir des livres et catalogues versés aux débats inventoriant à plusieurs reprises des peluches aumônières reproduisant des têtes d'ours ou d'autres animaux portant un lien d'attache accroché aux oreilles de la peluche et renfermant une poche destinée à recevoir de la monnaie ou de menus objets, ensemble le fait de se référer à des modèles invoqués à titre d'antériorités présentant une totale similitude de conception et d'aspect général avec le modèle revendiqué par Mme X..., ne caractérisent pas une motivation pertinente ; qu'ainsi la cour d'appel ne singularisant ni les livres, ni les catalogues, ni les modèles retenus, et ne procédant à aucune analyse -fût-ce succincte- de ces pièces, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en matière de modèles, l'antériorité doit être de toute pièce ; qu'en se contentant de simples similitudes de conception et d'aspect général entre les antériorités invoquées par l'appelante et le modèle revendiqué, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, violé ; 4 / que l'intimée insistait dans ses écritures d'appel (cf. p. 6 des conclusions signifiées le 2 novembre 1998) sur le fait qu'il ne pouvait y avoir d'antériorité de toute pièce au regard du modèle par elle créé et ce parce que "(...) Les modèles présentés sur les pièces versées aux débats par la société Raynaud ne constituent pas des antériorités desdites pièces au regard du modèle créé par Mme X.... En effet, le modèle d'aumônière porte-monnaie créé par Mme X... est constitué d'une tête d'ours monté sur une poche évasée. La tête de l'ours comporte un nez en relief, deux oreilles arrondies, deux yeux noirs et une truffe noire. La poche comporte de part et d'autre les deux bras de l'ours, qui sont levés ; le cou de l'ours est entouré d'un ruban ; au dos de la poche se trouve l'ouverture permettant de recevoir de menus objets ou de la monnaie ; derrière les oreilles, sont fixées les extrémités de la bandoulière permettant de porter l'aumônière autour du cou ; or, les modèles présentés par la société Raynaud ne présentent aucun des éléments significatifs du modèle revendiqué" ; qu'en statuant à partir de considérations générales et abstraites, sans la moindre analyse des modèles invoqués au titre des antériorités sans préciser leur date de création, et en ne se prononçant pas sur un moyen circonstancié tendant à la confirmation du jugement entrepris, la cour méconnaît de plus fort ce qu'implique l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; 5 / que dans les seules écritures de la société appelante saisissant valablement la cour d'appel, celle-ci ne se prévalait nullement d'un moyen tiré de l'absence d'originalité du modèle, se contentant de faire état de son absence de nouveauté ; qu'en se prononçant également par rapport à l'originalité, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur un moyen nécessairement mélangé de fait et de droit ainsi soulevé d'office, la cour d'appel viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant écarté, à la demande de Mme X..., les pièces produites après la clôture des débats, les documents sur lesquels elle a fondé sa décision sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits ; qu'elle a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, précisant le contenu de ces documents et tranchant le litige sur les antériorités discutées souverainement retenu que les modèles invoqués à titre d'antériorités présentaient une totale similitude de conception et d'aspect général avec celui revendiqué par Mme X... et a ainsi, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Raynaud la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 février 2002
Référence
61372692cd58014677426a63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel