Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2007
- ECLI
- 61372692cd58014677426a77
- Date
- 31 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, d'une violation des articles L. 412-11, L. 421-1 et L. 431-1 du code du travail et d'un manque de base légale au regard des mêmes textes, d'une violation de l'accord du 7 juillet 1997, les sociétés font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Arles, 29 mars 2006) rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 9 novembre 2005, pourvoi n° 04-60.382) d'avoir constaté que l'unité économique et sociale ST Microelectronics de A... existait toujours au 18 mai 2004 et validé la désignation de MM. X... et Y..., et de Mme Z... en qualité de délégués syndicaux sur le site de A... ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455 et 480 du nouveau code de procédure civile, 1351 du code civil, et L. 133-2 du code du travail et d'un manque de base légale au regard du même texte, les sociétés font grief au jugement d'avoir constaté que le syndicat justifiait de sa représentativité sur le site de A... et validé les désignations faites le 18 mai 2004 ; Sur le troisième moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 412-15 du code du travail, les sociétés font grief au jugement d'avoir constaté que la désignation de MM. X..., Y... et Mme Z... comme délégués syndicaux sur le site de A... était régulière et de l'avoir validé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement et les pièces de la procédure, que, par accord du 7 juillet 1997 conclu avec l'ensemble des organisations syndicales, l'existence d'une unité économique et sociale a été reconnue entre la société anonyme ST Microelectronics et sa filiale, la société à actions simplifiée ST Microelectronics ; que, par requête du 4 juin 2005, ces sociétés ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation des désignations faites le 18 mai 2004 par le syndicat Sud Microelectronics de MM. X..., Y... et Mme Z... en qualité de délégués syndicaux au sein de l'unité économique et sociale ST Microelectronics ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, d'une violation des articles L. 412-11, L. 421-1 et L. 431-1 du code du travail et d'un manque de base légale au regard des mêmes textes, d'une violation de l'accord du 7 juillet 1997, les sociétés font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Arles, 29 mars 2006) rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 9 novembre 2005, pourvoi n° 04-60.382) d'avoir constaté que l'unité économique et sociale ST Microelectronics de A... existait toujours au 18 mai 2004 et validé la désignation de MM. X... et Y..., et de Mme Z... en qualité de délégués syndicaux sur le site de A... ; Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure orale, les moyens des parties sont présumés avoir été contradictoirement débattus à l'audience ; Attendu, ensuite, que sans encourir les griefs des trois premières branches et sans violer l'accord du 7 juillet 1997 qui disposait que l'unité économique et sociale regroupait les sociétés Microelectronics SA et sa filiale Microelectronics SAS en un unique établissement, le tribunal d'instance s'est borné à constater que les désignations litigieuses respectaient le cadre de cet accord ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455 et 480 du nouveau code de procédure civile, 1351 du code civil, et L. 133-2 du code du travail et d'un manque de base légale au regard du même texte, les sociétés font grief au jugement d'avoir constaté que le syndicat justifiait de sa représentativité sur le site de A... et validé les désignations faites le 18 mai 2004 ; Mais attendu que ce moyen ne fait que remettre en discussion l'appréciation souveraine faite par le tribunal des éléments de fait et de preuve soumis à son examen ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 412-15 du code du travail, les sociétés font grief au jugement d'avoir constaté que la désignation de MM. X..., Y... et Mme Z... comme délégués syndicaux sur le site de A... était régulière et de l'avoir validé ; Mais attendu que le tribunal, écartant ce moyen, a relevé que M. X... était habilité par les statuts à représenter le conseil syndical qui a régulièrement désigné les délégués syndicaux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2007
Référence
61372692cd58014677426a77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel