Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 février 1998
- ECLI
- 61372692cd58014677426a7d
- Date
- 17 février 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 186 et 194 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 186 et 194 du Code de procédure pénale ; Attendu que, devant la chambre d'accusation, saisie de l'appel formé le 27 octobre 1997 par Laurent X... contre l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, l'avocat de l'intéressé a fait valoir que les prescriptions des articles 81, alinéa 2, et 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale avaient été méconnues, en l'absence, dans le dossier déposé au greffe de cette juridiction, de la requête présentée le 22 octobre 1997 en application des articles 173 et 221-2 du Code de procédure pénale, de la demande d'actes du même jour et d'une lettre rectificative du 28 octobre ; Attendu que, pour écarter ce moyen, la chambre d'accusation, après avoir relevé que l'absence de la lettre n'est pas critiquable, celle-ci étant postérieure à l'appel de l'ordonnance entreprise, énonce que l'avocat de la personne mise en examen connaît nécessairement l'existence et le contenu des deux autres pièces dont il est lui-même l'auteur; qu'elle en déduit qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne résulte de l'irrégularité constatée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 février 1998
Référence
61372692cd58014677426a7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel