Cour de Cassation · cr — 22 avril 1998
- ECLI
- 61372692cd58014677426a83
- Date
- 22 avril 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne aucunement que le conseiller rapporteur a été entendu en son rapport ; "alors qu'en l'absence de la mention de la formalité obligatoire du rapport, l'arrêt de la chambre d'accusation ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et doit être annulé" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 16 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne aucunement que le conseiller rapporteur a été entendu en son rapport ; "alors qu'en l'absence de la mention de la formalité obligatoire du rapport, l'arrêt de la chambre d'accusation ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et doit être annulé" ; Attendu que la lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que l'un des conseillers a été entendu en son rapport à l'audience ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation s'est prononcée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 avril 1998
Référence
61372692cd58014677426a83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel