Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2001
- ECLI
- 61372692cd58014677426a89
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Enerchauf fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 23 mars 1999) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire constater que le contrat d'exploitation de chauffage qu'elle avait conclu le 30 juin 1986 avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauharnais I, syndicat secondaire "A" de l'immeuble ... à Rueil-Malmaison, avait été résilié de façon fautive par ce syndicat, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en paiement de sommes à titre de réparation, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que cet acte constituait un "simple avenant" au contrat conclu précédemment le 17 novembre 1975, ce qui portait la durée totale du contrat à plus des seize ans autorisés par la loi du 28 octobre 1974, modifiée, sans rechercher si le caractère novatoire du contrat ne s'évinçait pas nécessairement du fait qu'il mettait à la charge d'Enerchauf une obligation nouvelle et distincte de celle qui lui incombait antérieurement et modifiait ainsi l'économie de la convention initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1271 du Code civil ; 2 / qu'en ne s'expliquant pas sur le fait que l'article II de la convention du 30 juin 1986 fait état du "renouvellement" du contrat et s'oppose en cela à celles de ses stipulations présentant la convention comme un avenant au contrat d'origine, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard des articles 1134 et 1161 du code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Enerchauf, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Beauharnais I, syndicat secondaire "A" de l'immeuble ..., représenté par son syndic, la société cabinet Loiselet père et fils et Daigremont, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Enerchauf, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Beauharnais I, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Enerchauf fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 23 mars 1999) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire constater que le contrat d'exploitation de chauffage qu'elle avait conclu le 30 juin 1986 avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauharnais I, syndicat secondaire "A" de l'immeuble ... à Rueil-Malmaison, avait été résilié de façon fautive par ce syndicat, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en paiement de sommes à titre de réparation, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que cet acte constituait un "simple avenant" au contrat conclu précédemment le 17 novembre 1975, ce qui portait la durée totale du contrat à plus des seize ans autorisés par la loi du 28 octobre 1974, modifiée, sans rechercher si le caractère novatoire du contrat ne s'évinçait pas nécessairement du fait qu'il mettait à la charge d'Enerchauf une obligation nouvelle et distincte de celle qui lui incombait antérieurement et modifiait ainsi l'économie de la convention initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1271 du Code civil ; 2 / qu'en ne s'expliquant pas sur le fait que l'article II de la convention du 30 juin 1986 fait état du "renouvellement" du contrat et s'oppose en cela à celles de ses stipulations présentant la convention comme un avenant au contrat d'origine, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard des articles 1134 et 1161 du code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des conventions des parties, la cour d'appel a retenu que la société Enerchauf avait entendu maintenir la continuité du contrat d'origine, que si la rénovation de la chaufferie était un changement important du matériel de chaufferie, elle n'apportait aucune modification énergétique, et que les parties s'étaient volontairement placées dans la continuité du contrat, déjà remanié trois fois, du 17 décembre 1975, qu'il résultait de l'acte de 1986 que les parties avaient entendu prolonger la durée du contrat initial, que l'article II renvoyait, sans les reprendre, à certaines dispositions du contrat initial et des avenants précités, que l'article IV stipulait que l'avenant "prolongera le contrat de base du 19 novembre 1975 de dix années", et que l'article VIII précisait que "toutes les clauses du contrat de base non modifiées par le présent avenant gardent leur valeur pleine et entière" ; qu'ayant ainsi effectué les recherches prétendument omises, elle a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Enerchauf aux dépens ; Condamne la société Enerchauf à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2001
Référence
61372692cd58014677426a89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel