Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 2001
- ECLI
- 61372692cd58014677426a8c
- Date
- 13 février 2001
(sur le pourvoi incident) interetsintérêts moratoiresdette d'une somme d'argentindemnité d'assurancepoint de départsommation de payer
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la MAIF, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit : 1 / de Mme Ingar X..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Laurence Z... de la Villejegu du Fresnay, épouse Berges, demeurant ..., 3 / de Mme Marie-Claude Y..., épouse A..., demeurant Zand Voort (Pays Bas), défenderesses à la cassation ; Les consorts Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), de Me Guinard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la MAIF, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les griefs qui, d'abord, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, du fait que l'assureur ne rapportait pas la preuve d'une omission ou d'une déclaration inexacte de la part de l'assuré, et, ensuite, critiquent un motif surabondant, ne sauraient être accueillis ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts Y... : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a fait courir les intérêts moratoires de l'indemnité d'assurance à compter de sa décision, aux motifs qu'il s'agissait d'une indemnité fixée par le juge ; Attendu, cependant, qu'en application de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, les intérêts moratoires de l'indemnité d'assurance sont dûs à compter de la sommation de payer ou de tout autre acte équivalent, sauf stipulation contractuelle contraire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date de son prononcé, l'arrêt rendu le 4 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que ces intérêts courront à compter du 27 avril 1992, date de l'assignation en paiement de l'indemnité d'assurance ; Condamne la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle assurance des instituteurs de France à payer aux consorts Y... la somme globale de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- (sur le pourvoi incident) interets
Référence
61372692cd58014677426a8c
Données disponibles
- Texte intégral