Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 61372692cd58014677426a8e
- Date
- 2 mars 2001
electionsliste électoraleprocédurecommission administrativerévision de la liste électoraleindication du domicile ou de la résidence des électeursdéfautportée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ingrid XY..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 février 2001 par le tribunal d'instance de Metz (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de Mme Béatrice A..., 2 / de M. Pierre B..., 3 / de Mme Tova Z... E..., 4 / de M. Detlef Eric X... XW..., 5 / de M. Alfred XC..., 6 / de Mme Colette XD..., 7 / de M. Guy Jean XF..., tous domiciliés en l'Hôtel de Ville, 57000 Metz, 8 / de Mme Joëlle Y..., demeurant ..., 9 / de Mme Angela C..., demeurant 69, rue du F. Neippers, Luxembourg-Ville, 10 / de M. Jean D..., demeurant ..., 11 / de Mme Emma, Monique F..., demeurant ..., (Luxembourg), 12 / de Mme Cathy G..., demeurant SP 69484, 00603 Armées, 13 / de Mme Sylviane H..., demeurant 14, Clerbe Drive Corpach Fort William, Edimbourg, (Royaume-Uni), 14 / de Mme Christiane I..., demeurant 29 Kohlsiedlung, 6091 Neu-Gtzens, (Autriche), 15 / de M. Christian J..., demeurant 12 Hargerlane Grey Stader Lodge, London Earling, (Royaume-Uni), 16 / de M. Gérard Pierre K..., demeurant Cité 2000, Soleuvre, Belvaux, Luxembourg, 17 / de Mme Evelyne Marie-Louise M..., demeurant Saint-Légier, Canton de Vaud (Suisse), 18 / de Mme Annick N..., demeurant 1, place des Chasseurs Ardennais, 6700 Arlon, (Belgique), 19 / de M. Philippe P..., demeurant SP 69484, 00603 Armées, 20 / de Mme Graziella O..., 172 Per Alberobello, demeurant ..., Bari, (Italie), 21 / de M. Jean-Paul Q... , demeurant ..., (Luxembourg), 22 / de M. Raymond R..., demeurant ..., 23 / de M. Jean-René S..., demeurant ..., (Grèce), 24 / de Mme Francine T..., demeurant 3, A Pindock Mews, W9 London, (Royaume-Uni), 25 / de Mme Nicole Marie U..., demeurant Cité 2000, Soleuvre, Belvaux, (Luxembourg), 26 / de M. Alain V..., demeurant ..., (Belgique), 27 / de Mme Evelyne Thérèse XX..., demeurant 393, Hammarsk L..., 2286 Rijswijk, (Pays-Bas), 28 / de Mme Bernarda XZ..., demeurant ..., (Luxembourg), 29 / de Mme Anna XA..., demeurant ..., (Grèce), 30 / de M. Christian Henri XB..., demeurant 393, Hammarsk L..., 2286 Rijswijk, (Pays-Bas), 31 / de Mme Marilena XE..., demeurant 8 B Via Cassinis Gemona, Udine, (Italie), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 12, L. 18 et L. 25 du Code électoral ; Attendu que la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs, l'indication de domicile ou de résidence comportant obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe ; Attendu que les français établis hors de France et immatriculés au Consulat de France peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale, notamment de la commune de leur dernier domicile ou de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de 6 mois au moins ; Attendu que, pour débouter Mme XY..., tiers électeur, de sa demande de radiation de 31 électeurs, dont Mme A..., inscrits sur les listes électorales de Metz, le juge d'instance énonce que l'irrégularité d'une liste électorale pour défaut d'indication du domicile relève de la compétence exclusive du juge administratif ; qu'il retient qu'il appartient à celui qui conteste l'inscription d'un électeur sur une liste électorale de rapporter la preuve que celui-ci ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; que l'absence d'indication du domicile réel de l'électeur ne suffit pas à démontrer que celui-ci n'a aucun droit à être inscrit sur cette même liste et que Mme XY... ne fournit aucun autre élément de preuve tendant à démontrer que les conditions de l'article L. 11 du Code précité ne sont pas remplies ; Qu'en statuant ainsi, dans les limites de sa compétence, alors, d'une part, que la domiciliation de 7 électeurs à l'Hôtel de ville en méconnaissance des dispositions de l'article L. 18 susvisé empêchait toute possibilité de contestation du rattachement des personnes contestées à la commune de Metz et, d'autre part, que la situation des personnes domiciliées à l'étranger devait être examinée au regard de l'article L. 12 susvisé, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
- Matière
- elections
Référence
61372692cd58014677426a8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel