Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 février 2003
- ECLI
- 61372692cd58014677426aaa
- Date
- 11 février 2003
fonds de commercecessionmodalitéscession de la totalité des actions de la société qui exploite le fonds
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que par acte du 14 août 1992, M. X... a consenti à Mme Y... le prêt d'une somme d'un million de francs pour permettre à cette dernière d'acquérir un fonds de commerce appartenant à une société BLG, dont il était le seul actionnaire avec son épouse ; que M. X... devait, aux termes de l'acte, remettre la somme prêtée au jour du transfert de la propriété du fonds de commerce à Mme Y... ; que celle-ci devait rembourser la somme remise par trimestrialités sur 7 ans ; que par deux actes sous seings privés des 18 août 1992 et 13 janvier 1993, il a été procédé par M. X... et son épouse à la cession à Mme Y... de la totalité des actions de la société exploitant le fonds de commerce ; que M. X... n'a pu obtenir le remboursement de son prêt ; que Mme Y... a refusé de s'exécuter en alléguant l'absence de versement de la somme, objet du contrat ; que M. X..., sans contester ce dernier point, a assigné Mme Y... en paiement ; Attendu que pour débouter ce dernier de sa demande, l'arrêt retient que le prêt consenti par M. X... à Mme Y... était destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce appartenant à la société BLG et que ni l'acte du 18 août 1992, ni celui du 13 janvier 1993 ne prévoyait un prix de cession des actions de la société BLG ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la cession du fonds de commerce au profit de Mme Y... ne s'était pas réalisée conformément à l'intention des parties, par voie de cession à l'intéressée de la totalité des actions de la société qui exploitait ce fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 février 2003
- Matière
- fonds de commerce
Référence
61372692cd58014677426aaa
Données disponibles
- Texte intégral