Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 mars 2003
- ECLI
- 61372692cd58014677426aab
- Date
- 18 mars 2003
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Blois, 14 mars 2001), que prétendant avoir effectué plusieurs expéditions terrestres de matériaux de construction à la demande de la société Maison Bleue Industrie, expéditeur, au profit de M. X..., la société Transports Cariou Frères (le transporteur), qui n'a pu obtenir le paiment de ses prestations de la part de la société Maison Bleue, placée en redressement judiciaire, a assigné à cette fin M. X... ; que le tribunal a rejeté la demande ; Attendu que le transporteur reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors selon le moyen : 1 / que la mention dans une lettre de voiture du nom du destinataire laisse présumer, à défaut de contestation à la suite de la réception des marchandises, que la signature apposée dans le cadre réservé au destinataire, est celle de la personne expressément désignée comme destinataire dans la lettre de voiture ; que, par suite, c'est au destinataire, qui prétend ne pas avoir apposé sa signature sur la lettre de voiture, qu'il appartient de prouver qu'il ne peut être engagé par cette dernière ; qu'au cas d'espèce, en faisant peser la charge de la preuve sur le transporteur, alors que les différentes lettres de voiture précisaient que le destinataire était M. X..., le tribunal a violé l'article L. 132-8 du Code de commerce, ensemble les articles 1315 du 1348 du Code civil ; 2 / qu'indépendamment du signataire de la lettre de voiture, en ne recherchant pas si le défaut de contestation à la réception des marchandises ne laissait pas présumer que le destinataire indiqué à la lettre de voiture avait effectivement reçu les marchandises et, si par suite, le transporteur avait rempli ses obligations découlant du contrat de transport, de sorte que c'était au destinataire de rapporter le preuve qu'il n'était pas lié par la lettre de voiture, le tribunal a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code de commerce, ensemble des articles 1315 du 1348 du Code civil ; 3 / qu'en ne recherchant pas si l'indication du nom de M. X... sur la lettre de voiture, en qualité de destinataire, n'avait pas créé l'apparence de ce que les marchandises avaient été transportées pour son compte, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code de commerce ; 4 / qu'à cet égard, en énonçant, pour dire qu'il n'existait pas de mandat apparent, que l'entrepreneur (la société Maison bleue) n'est pas mandataire et que les contrats qu'il passe avec ses auxiliaires et fournisseurs sont inopposables au maître de l'ouvrage (M. X...) motifs inopérants à résoudre la question de savoir si l'indication du nom de M. X... sur le lettre de voiture n'avait pas créé l'apparence qu'il était le destinataire au sens de l'article L. 132-8 du Code de commerce le tribunal a violé l'article L. 132-8 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que c'était le même paraphe qui accompagnait sur chacune des lettres de voiture litigieuses le nom apposé dans la case "destinataire" bien que sur l'une d'entre-elles, la mention "MBSA" ait été apposée tandis que sur les autres figurait le nom "X...", le tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée de ces éléments, en a déduit, sans inversion de la charge de preuve qu'il n'était pas établi que M. X... avait eu la qualité de destinataire ; qu'ainsi le tribunal a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'ayant ainsi écarté la qualité réelle ou apparente de destinataire de M. X..., le tribunal a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société à Transports Gariou frères aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Gariou frères et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 132-8 du Code de commercearticle L. 132-8 du Code de commerce le tribunal a vio
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mars 2003
Référence
61372692cd58014677426aab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel