Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 2004
- ECLI
- 61372693cd58014677426aba
- Date
- 23 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que la Caisse a l'obligation de liquider la pension d'invalidité de l'assuré social présentant une invalidité réduisant sa capacité de travail d'au moins deux tiers ; qu'il est reconnu par la caisse que Mme X... "présentait les conditions médicales" de l'octroi d'une pension liée à "l'usure prématurée de son organisme" et l'ayant réduit à un "congé sans solde" ; qu'en niant le devoir de la CPCAM de liquider une pension d'invalidité, l'arrêt a violé l'article R.341-8 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) qu'en s'abstenant de prétendre que Mme X... garderait une capacité de travail de plus d'un tiers, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.341-8 du Code de la sécurité sociale ; 3 ) qu'en refusant de faire rétroagir la pension due à Mme X... à la date d'apparition de l'usure prématurée de son organisme qui en était la cause, la cour d'appel a rajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas en violation des articles R.313-5 et R.341-8 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a bénéficié des indemnités journalières de l'assurance maladie jusqu'au 22 mai 1988 ; qu'elle a ensuite bénéficié d'un congé sans solde du 1er septembre 1988 au 31 août 1989 et du 20 octobre au 31 décembre 1989 ; qu'elle a enfin été indemnisée par l'ASSEDIC du 1er mars 1990 au 31 décembre 1991 ; que le 15 février 1990, puis le 1er juin 1991, elle a demandé le versement d'une pension d'invalidité ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé le bénéfice de cette prestation ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 27 juin 2001) a rejeté le recours de Mme X... ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que la Caisse a l'obligation de liquider la pension d'invalidité de l'assuré social présentant une invalidité réduisant sa capacité de travail d'au moins deux tiers ; qu'il est reconnu par la caisse que Mme X... "présentait les conditions médicales" de l'octroi d'une pension liée à "l'usure prématurée de son organisme" et l'ayant réduit à un "congé sans solde" ; qu'en niant le devoir de la CPCAM de liquider une pension d'invalidité, l'arrêt a violé l'article R.341-8 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) qu'en s'abstenant de prétendre que Mme X... garderait une capacité de travail de plus d'un tiers, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.341-8 du Code de la sécurité sociale ; 3 ) qu'en refusant de faire rétroagir la pension due à Mme X... à la date d'apparition de l'usure prématurée de son organisme qui en était la cause, la cour d'appel a rajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas en violation des articles R.313-5 et R.341-8 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'au terme de la période de trois ans pendant laquelle l'assuré a perçu les indemnités journalières de l'assurance maladie, la caisse primaire n'est pas tenue de procéder à la liquidation d'une pension d'invalidité ; qu'ayant constaté, d'une part, que pendant la période de douze mois qui suit la date d'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie, Mme X... n'avait pas adressé à la caisse une demande de pension d'invalidité et, d'autre part, que l'intéressée n'avait pas invoqué une usure prématurée de l'organisme, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mars 2004
Référence
61372693cd58014677426aba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel