Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372693cd58014677426ac0
- Date
- 25 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2002), qu'en mai, juillet 1992 et mai 1993, la Société marseillaise de crédit a successivement consenti à la SA Meffre et Compagnie dont la SARL Financière X... venait d'acquérir le capital social et qui avait, pour président et directeur général, les époux X..., deux prêts d'un montant cumulé de 1 500 000 francs et une autorisation verbale de découvert en compte courant dont les remboursements étaient garantis, notamment, par le cautionnement solidaire de ces derniers ; qu'après avoir, dans le courant de l'été 1993, exprimé à la SA Meffre et Compagnie sa volonté de voir limiter le montant de ce découvert, qui atteignait alors 400 000 francs, à la somme de 200 000 francs puis lui avoir proposé, en juin et juillet 1994, au vu du bilan arrêté au 30 septembre 1993, de transformer cette facilité en crédit amortissable, la Société marseillaise de crédit, qui n'avait pas obtenu l'accord de sa cliente, lui a signifié, le 10 novembre 1994, que le compte devait impérativement devenir créditeur puis lui a adressé, le 25 novembre 1994, un courrier se référant à l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 pour exiger le remboursement de ce solde dans un délai de soixante jours ; que les Sociétés Financière X... et Meffre et Compagnie ayant fait l'objet d'une procédure collective en février 1995, les époux X..., qui étaient assignés en exécution de leurs engagements de caution, et le mandataire liquidateur des sociétés agissant au nom de celles-ci, ont mis en cause la responsabilité de la Société marseillaise de crédit, lui reprochant d'avoir consenti à la SA Meffre et Compagnie des crédits excessifs puis d'avoir brutalement interrompu, un an plus tard, la facilité de 400 000 francs qui, d'après eux avait été promise par M. Y..., le directeur d'agence ayant accompagné la mise en place des concours litigieux, jusqu'au terme de leur amortissement ainsi que d'avoir fait souscrire aux cautions, des engagements disproportionnés par rapport à leurs facultés financières ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2002), qu'en mai, juillet 1992 et mai 1993, la Société marseillaise de crédit a successivement consenti à la SA Meffre et Compagnie dont la SARL Financière X... venait d'acquérir le capital social et qui avait, pour président et directeur général, les époux X..., deux prêts d'un montant cumulé de 1 500 000 francs et une autorisation verbale de découvert en compte courant dont les remboursements étaient garantis, notamment, par le cautionnement solidaire de ces derniers ; qu'après avoir, dans le courant de l'été 1993, exprimé à la SA Meffre et Compagnie sa volonté de voir limiter le montant de ce découvert, qui atteignait alors 400 000 francs, à la somme de 200 000 francs puis lui avoir proposé, en juin et juillet 1994, au vu du bilan arrêté au 30 septembre 1993, de transformer cette facilité en crédit amortissable, la Société marseillaise de crédit, qui n'avait pas obtenu l'accord de sa cliente, lui a signifié, le 10 novembre 1994, que le compte devait impérativement devenir créditeur puis lui a adressé, le 25 novembre 1994, un courrier se référant à l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 pour exiger le remboursement de ce solde dans un délai de soixante jours ; que les Sociétés Financière X... et Meffre et Compagnie ayant fait l'objet d'une procédure collective en février 1995, les époux X..., qui étaient assignés en exécution de leurs engagements de caution, et le mandataire liquidateur des sociétés agissant au nom de celles-ci, ont mis en cause la responsabilité de la Société marseillaise de crédit, lui reprochant d'avoir consenti à la SA Meffre et Compagnie des crédits excessifs puis d'avoir brutalement interrompu, un an plus tard, la facilité de 400 000 francs qui, d'après eux avait été promise par M. Y..., le directeur d'agence ayant accompagné la mise en place des concours litigieux, jusqu'au terme de leur amortissement ainsi que d'avoir fait souscrire aux cautions, des engagements disproportionnés par rapport à leurs facultés financières ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen : 1 / que le montant du découvert verbalement autorisé sur un compte courant se déduit de la commune intention des parties et de l'analyse des variations des soldes débiteurs du compte concerné ; que pour décider qu'ils ne démontraient pas, non plus que Maître Chabal, que la Société marseillaise de crédit avait accordé à la SA Meffre et Compagnie un découvert de 400 000 francs, la cour d'appel a relevé que la banque aurait accordé verbalement un découvert de 200 000 francs, que les attestations de M. Y... n'étaient pas probantes et que si le solde du compte courant avait atteint un "sommet" de 400 000 francs en août 1992, la banque l'avait réduit, en 1993, à 200 000 francs, puis a proposé de le transformer en crédit amortissable sur cinq ans avant de la supprimer purement et simplement ; que par de tels motifs consacrés à des actes unilatéraux de la banque et sans rechercher la commune intention des parties notamment à l'origine du financement litigieux et sans aucune analyse du compte courant concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que seul un découvert autorisé à durée indéterminée peut être interrompu unilatéralement par la banque en respectant un préavis, et qu'en revanche, tout accord à durée déterminée doit être exécuté jusqu'à son terme ; qu'ils avaient soutenu avec Maître Chabal que le découvert autorisé par la Société marseillaise de crédit à la SA Meffre et Compagnie était consenti pour la durée de remboursement des prêts ayant été accordés par la banque à cette société ; qu'en décidant que la réduction et puis l'interruption définitive unilatérales du découvert autorisé litigieux étaient régulières pour avoir respecté un préavis conformément à l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, sans s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un découvert autorisé à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, devenu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier et des articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que, contrairement à ce qui était soutenu, il ne résultait pas des attestations de M. Y..., lesquelles avaient été délivrées dans le cadre d'une procédure spécifique devant permettre à la SA Meffre et Compagnie d'obtenir des secours à la suite d'une catastrophe naturelle qu'elle avait subie, la preuve que la Société marseillaise de crédit se soit jamais engagée à maintenir à celle-ci, sans condition aucune, un plafond de trésorerie de 400 000 francs ; qu'en l'état de ce motif dont il se déduisait que, quel qu'en ait été le montant initial, l'autorisation verbale de découvert, qui avait été accordée à la société pour une durée indéterminée, pouvait être réduite ou interrompue à tout moment par la Société marseillaise de crédit à condition seulement de respecter les prescriptions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 devenu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier et les époux X... ni le liquidateur, qui se bornaient à l'alléguer sans l'établir, n'ayant jamais démontré, qu'à la supposer avérée, la réduction intervenue en 1993 aurait été pratiquée brutalement, la cour d'appel, qui a relevé que le préavis avait été respecté en novembre 1994 et qui n'avait pas à procéder à la recherche évoquée par la première branche que ces constatations rendaient inopérante, a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que les époux X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que la caution est en droit de mettre en jeu la responsabilité du banquier à raison du caractère disproportionné de la garantie réclamée par celui-ci au regard des facultés de remboursement de la caution ; que, dès lors, la cour d'appel qui a rejeté leur demande formée de ce chef en se bornant à déclarer qu'ils étaient dirigeants sociaux de la SA Meffre et Compagnie qu'ils cautionnaient et qu'en cette qualité, ayant eu une parfaite connaissance de l'entreprise et de la situation de l'entreprise, ils ne pouvaient reprocher à la banque, à défaut de circonstances exceptionnelles, d'avoir accordé des crédits inconsidérés et soutenu abusivement la SA Meffre et Compagnie n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'ils avaient soutenu, sans être démentis par la Société marseillaise de crédit, qu'ils avaient fait apport de tous leurs actifs à la SA Meffre et Compagnie, soit une somme de 500 000 francs en provenance de la vente de leur ancien établissement du Puy ; que dès lors, la cour d'appel, qui les a déboutés de leur demande en responsabilité de la banque en soulevant d'office sans avoir invité les parties à présenter préalablement leurs observations, le moyen selon lequel ils ne versaient aucune pièce fiscale les concernant ni aucun document permettant d'établir la teneur de leur patrimoine et la consistance de leurs revenus au moment où ils avaient souscrit leurs engagements de caution les 6 mars 1992, 10 juillet 1993 et 5 juin 1993, a violé ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la contradiction ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... occupaient respectivement les fonctions de président et de directeur général de la SA Meffre et Compagnie, et ceux-ci n'ayant jamais prétendu ni démontré que la Société marseillaise de crédit aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du développement escompté du fonds de commerce qu'ils avaient acquis, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ce dont il résultait que, quelle qu'ait été l'importance de leurs patrimoines et de leurs revenus, ils n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité de la banque, l'arrêt se trouve justifié par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants évoqués par la seconde branche ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 2 000 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372693cd58014677426ac0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel