Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 61372693cd58014677426ac3
- Date
- 8 février 2005
- Condamnation
- 400 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 25 juillet 2001) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en décidant que M. Y... ne pouvait plus exercer l'action de in rem verso après avoir, en première instance fondé ses prétentions sur les règles de la gestion d'affaires dont les premiers juges avaient exclu l'application, bien que la présentation en cause d'appel de la demande fondée sur l'enrichissement sans cause n'ait pas eu pour objet de contourner un obstacle de droit auquel se serait heurtée la demande principale fondée sur la gestion d'affaires, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui et l'article 1371 du Code civil ; 2 ) qu'en énonçant, au prix d'une dénaturation de ses conclusions, que M. Y... n'expliquait pas en quoi l'acquisition du véhicule de marque Renault 19 avait pu être une cause d'appauvrissement, alors qu'il soutenait dans ses écritures que l'acquisition de ce véhicule dont il demandait à être indemnisé, constituait une dépense qu'il aurait pu éviter en conservant son ancien véhicule resté en parfait de marche mais devenu inadapté aux besoins de Mme X... et que le prix du nouveau véhicule, de deux fois supérieur à celui de l'ancien, avait été financé au moyen d'un crédit, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en décidant néanmoins que le fait que Mme X... ait pu profiter des commodités offertes par le véhicule acquis par son concubin ne constituait pas un enrichissement, la cour d'appel a violé les principes qui régissent l'enrichissement sans cause et l'article 1371 du Code civil ; 4 ) qu'en retenant que M. Y... ne pouvait prétendre être dédommagé de ses prestations réalisées dans le cadre de sa fonction d'assistance à tierce personne dès lors qu'il avait agi à raison des liens de concubinage l'unissant à Mme X... et que d'autres personnes prêtaient leurs services à cette dernière, sans rechercher si les prestations et soins fournis par lui n'excédaient pas l'entraide que chaque concubin peut normalement attendre de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits principes ; 5 ) qu'en décidant que les prestations réalisées sans contrepartie financière par M. Y... dans l'intérêt de Mme X..., dans le cadre d'une fonction d'assistance à tierce personne, ne constituaient pas un enrichissement, la cour d'appel a, nouveau, violé les principes de l'action de in rem verso et l'article 1371 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en sa qualité d'héritier de Thérèse X... ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que de 1978 à 1995, M. Y... a vécu en concubinage avec Mme X..., au domicile de celle-ci ; qu'à la suite d'un accident de circulation dont elle a été victime, le 7 octobre 1988, Mme X... est devenue invalide, son état nécessitant l'assistance d'une tierce personne ; qu'après leur rupture, M. Y... a assigné Mme X... en paiement d'une somme de 100 000 francs au titre de l'aide et l'assistance apportées à celle-ci depuis son accident et des dépenses exposées dans son intérêt, sur le fondement de la gestion d'affaires puis, devant la cour d'appel, sur celui de l'enrichissement sans cause ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 25 juillet 2001) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en décidant que M. Y... ne pouvait plus exercer l'action de in rem verso après avoir, en première instance fondé ses prétentions sur les règles de la gestion d'affaires dont les premiers juges avaient exclu l'application, bien que la présentation en cause d'appel de la demande fondée sur l'enrichissement sans cause n'ait pas eu pour objet de contourner un obstacle de droit auquel se serait heurtée la demande principale fondée sur la gestion d'affaires, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui et l'article 1371 du Code civil ; 2 ) qu'en énonçant, au prix d'une dénaturation de ses conclusions, que M. Y... n'expliquait pas en quoi l'acquisition du véhicule de marque Renault 19 avait pu être une cause d'appauvrissement, alors qu'il soutenait dans ses écritures que l'acquisition de ce véhicule dont il demandait à être indemnisé, constituait une dépense qu'il aurait pu éviter en conservant son ancien véhicule resté en parfait de marche mais devenu inadapté aux besoins de Mme X... et que le prix du nouveau véhicule, de deux fois supérieur à celui de l'ancien, avait été financé au moyen d'un crédit, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en décidant néanmoins que le fait que Mme X... ait pu profiter des commodités offertes par le véhicule acquis par son concubin ne constituait pas un enrichissement, la cour d'appel a violé les principes qui régissent l'enrichissement sans cause et l'article 1371 du Code civil ; 4 ) qu'en retenant que M. Y... ne pouvait prétendre être dédommagé de ses prestations réalisées dans le cadre de sa fonction d'assistance à tierce personne dès lors qu'il avait agi à raison des liens de concubinage l'unissant à Mme X... et que d'autres personnes prêtaient leurs services à cette dernière, sans rechercher si les prestations et soins fournis par lui n'excédaient pas l'entraide que chaque concubin peut normalement attendre de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits principes ; 5 ) qu'en décidant que les prestations réalisées sans contrepartie financière par M. Y... dans l'intérêt de Mme X..., dans le cadre d'une fonction d'assistance à tierce personne, ne constituaient pas un enrichissement, la cour d'appel a, nouveau, violé les principes de l'action de in rem verso et l'article 1371 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans dénaturer les conclusions de M. Y... que l'arrêt retient souverainement que l'achat d'un nouveau véhicule n'a entraîné pour lui aucun appauvrissement ; que d'autre part, ayant constaté que Mme X... recevait les soins quotidiens d'une infirmière à son domicile, qu'une femme de ménage assurait le service de sa maison, et que M. Y... avait vécu pendant plus de 17 ans au domicile de sa compagne sans payer de loyer, la cour d'appel, procédant par là-même à la recherche prétendument omise, a pu déduire de ces constatations que l'assistance apportée par M. Y... à Mme X... depuis son accident trouvait sa cause dans leur relation de concubinage et ne constituait que la contrepartie de l'avantage substantiel que représentait l'hébergement à titre gratuit de M. Y..., de sorte que celui-ci n'était pas fondé à réclamer une indemnité pour les prestations fournies ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... une somme de 4 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372693cd58014677426ac3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel