Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426aca
- Date
- 26 septembre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Khaled X..., poursuivi selon la procédure de comparution immédiate, a fait citer devant la cour d'appel, Fahrid Z... en qualité de témoin, lequel avait déclaré, au cours de l'enquête, qu'il lui avait vendu un sachet d'héroïne ; que le témoin n'ayant pas comparu, les juges du second degré ont rejeté la demande de renvoi à une audience ultérieure, présentée par le prévenu afin de permettre cette audition, aux motifs que Y... Z... avait été entendu à trois reprises au cours de l'enquête ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 1 et 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, alinéa 1, 222-50 et 222-51 du code pénal, 406, 434 et suivants, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant la demande de confrontation sollicitée par Khaled X..., l'a déclaré coupable de détention, transport, acquisition, offre ou cession non autorisés et usage illicite de stupéfiants et en répression l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, à une interdiction définitive du territoire national et a prononcé la confiscation des véhicules et des scellés ; "aux motifs que, sur la demande d'audition du témoin Y... Z..., il ressort de la procédure que Y... Z... a été entendu à trois reprises différentes par les enquêteurs sur divers aspects des faits révélés par le dossier ; qu'il a été plus précisément entendu sur l'implication du prévenu et sur la nature de ses relations avec celui-ci ; qu'en conséquence, il n'y a lieu à aucun supplément d'information et la demande d'audition du témoin Y... Z... est rejetée ; "alors que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge dans les mêmes conditions que les témoins à décharge ; que Khaled X... a fait valoir dans ses conclusions que l'audition de Y... Z... était utile dès lors qu'il résultait des notes d'audience du tribunal correctionnel que Y... Z... avait menti aux gendarmes au cours de l'enquête ; que la déclaration de culpabilité de Khaled X... du chef d'offre ou cession non autorisées de stupéfiant repose sur les seules déclarations faites par Y... Z... au cours de l'enquête préliminaire ; qu'en refusant l'audition de Y... Z... en se fondant sur la seule circonstance que celui-ci avait été entendu au cours de l'enquête, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Khaled, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 22 mai 2006, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, parvenu au greffe de la Cour de cassation le 26 juin 2006, soit plus d'un mois après le pourvoi enregistré le 22 mai 2006, est irrecevable en application des dispositions de l'article 585-1 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 1 et 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, alinéa 1, 222-50 et 222-51 du code pénal, 406, 434 et suivants, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant la demande de confrontation sollicitée par Khaled X..., l'a déclaré coupable de détention, transport, acquisition, offre ou cession non autorisés et usage illicite de stupéfiants et en répression l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, à une interdiction définitive du territoire national et a prononcé la confiscation des véhicules et des scellés ; "aux motifs que, sur la demande d'audition du témoin Y... Z..., il ressort de la procédure que Y... Z... a été entendu à trois reprises différentes par les enquêteurs sur divers aspects des faits révélés par le dossier ; qu'il a été plus précisément entendu sur l'implication du prévenu et sur la nature de ses relations avec celui-ci ; qu'en conséquence, il n'y a lieu à aucun supplément d'information et la demande d'audition du témoin Y... Z... est rejetée ; "alors que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge dans les mêmes conditions que les témoins à décharge ; que Khaled X... a fait valoir dans ses conclusions que l'audition de Y... Z... était utile dès lors qu'il résultait des notes d'audience du tribunal correctionnel que Y... Z... avait menti aux gendarmes au cours de l'enquête ; que la déclaration de culpabilité de Khaled X... du chef d'offre ou cession non autorisées de stupéfiant repose sur les seules déclarations faites par Y... Z... au cours de l'enquête préliminaire ; qu'en refusant l'audition de Y... Z... en se fondant sur la seule circonstance que celui-ci avait été entendu au cours de l'enquête, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 6 3, d de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, "tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge" ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Khaled X..., poursuivi selon la procédure de comparution immédiate, a fait citer devant la cour d'appel, Fahrid Z... en qualité de témoin, lequel avait déclaré, au cours de l'enquête, qu'il lui avait vendu un sachet d'héroïne ; que le témoin n'ayant pas comparu, les juges du second degré ont rejeté la demande de renvoi à une audience ultérieure, présentée par le prévenu afin de permettre cette audition, aux motifs que Y... Z... avait été entendu à trois reprises au cours de l'enquête ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le demandeur n'avait jamais été mis en mesure de faire interroger le témoin à charge, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 mai 2006, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Straehli conseillers de la chambre, Mmes Caron, Slove conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372693cd58014677426aca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel