Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426acc
- Date
- 12 septembre 2007
- Condamnation
- 35 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 du code de procédure pénale, violation de l'article préliminaire du même code et de son article 593, méconnaissance des exigences de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme : "en ce que la cour a rejeté comme mal fondée la demande de l'accusé tendant à titre principal à voir déclarer l'action publique éteinte par prescription pour ce qui concerne l'ensemble des faits reprochés ; "aux motifs que, selon l'article 7 du code de procédure pénale, en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix ans révolus à compter du jour où le crime a été commis, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte de poursuite ou d'instruction ; que, s'il en a été effectué, elle ne se prescrit qu'après dix ans révolus à compter du dernier acte ; qu'Emile X... a été renvoyé devant la cour d'assises par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 8 mars 2004 pour avoir dans le département de l'Yonne, à Rouvray (Yonne), en tout cas sur le territoire national, volontairement donné la mort avec préméditation : - courant 1975 à Françoise Y... ; - en janvier 1977 à Christine Z... ; - en avril 1977 à Jacqueline A... ; - en avril 1977 à Chantal B... ; - en juillet 1977 à Madeleine C... ; - courant 1978 à Bernadette Y... ; - en septembre 1979 à Martine D... ; "aux motifs encore qu'il résulte de l'instruction orale à laquelle il a été à ce jour procédé, qu'entre 1975 et 1979, à Auxerre ou dans les proches environs, ont disparu les sept jeunes femmes susnommées ; qu'en juin 1984, comme cela résulte d'un procès-verbal, date du 23 juin 1984, l'adjudant de gendarmerie E... a mené une enquête préliminaire concernant les disparitions de six d'entre elles, Madeleine C..., Chantal B..., Bernadette Y..., Françoise Y..., Jacqueline A... et Martine D... ; que ce procès-verbal d'enquête constitue sans conteste un acte interruptif de prescription de l'action publique quelles que soient les causes, alors inconnues, de ces disparitions ; "aux motifs aussi que, par soit-transmis, en date du 3 mai 1993, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Auxerre, alerté par un responsable de l'association de défense des Handicapés de l'Yonne de la disparition suspecte de quatre jeunes femmes ayant été suivies par les services de l'aide sociale à l'enfance de l'Yonne, Christine Z..., Madeleine C..., Bernadette Y... et Katia F... (cette dernière retrouvée ultérieurement n'étant pas concernée par la présente procédure), a interrogé cette administration sur leur sort ; que le rédacteur du soit-transmis entendu à l'audience en qualité de témoin a, sans équivoque, indiqué que, pour lui, à l'époque où il l'a rédigé, ce document constituait un véritable acte d'enquête dans le cas d'une procédure pénale ; qu'interrompt le cours de la prescription de l'action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions alors pénales, quand bien même il serait, comme en l'espèce, à une autorité administrative et indépendamment de la qualité de la personne ayant appelé l'attention du parquet sur le caractère suspect desdites disparitions ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, l'annexion ultérieure de documents au soit-transmis du 3 mai 1993 n'en affecte nullement la régularité ; que ce soit-transmis constitue donc un acte interruptif de prescription quand bien même le nom d'un éventuel auteur présumé n'y est pas mentionné ; que, certes, le nom de Christine Z... n'est pas cité par l'adjudant de gendarmerie E... dans son procès-verbal du 23 juin 1984 et que seules sont nommément désignées Madeleine C..., Christine Z... et Bernadette Y... dans le soit-transmis du procureur de la République, en date du 3 mai 1993 ; qu'il résulte des débats que, quels qu'en soient le ou les auteurs, l'ensemble des crimes dont la cour est saisie a été perpétré à Auxerre ou dans les proches environs, notamment à Rouvray, au cours d'une courte période dont quatre au cours de l'année 1977, au préjudice de jeunes femmes toutes déficientes mentales et pupilles ou anciennes pupilles de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale ; qu'il existe donc entre ces crimes un lien de connexité au sens des dispositions non limitatives de l'article 203 du code de procédure pénale compte tenu notamment de l'unité de temps, de lieu, de personnalité des victimes et de leur statut présent ou passé, lors de leur disparition, de pupilles de l'Etat ; que, par suite du procès-verbal d'enquête du 23 juin 1984, interruptif de prescription de l'action publique en ce qui concerne les crimes dont ont été victimes Madeleine C..., Chantal B..., Bernadette Y..., Françoise Y..., Jacqueline A... et Martine D... a eu le même effet en ce qui concerne celui dont a été victime Christine Z... ; que le soit-transmis du 3 mai 1993, qui a interrompu le cours de la prescription en ce qui concerne les faits dont ont été victimes Christine Z..., Madeleine C... et Bernadette Y..., l'a également interrompu en ce qui concerne ceux dont ont été victimes Martine D..., Françoise Y..., Jacqueline A... et Chantal B... ; que l'action publique n'étant donc pas prescrite en ce qui concerne les crimes d'assassinat dont la cour est saisie lorsque ont été portées le 3 juillet 1996 les plaintes avec constitution de partie civile des familles Z... et A... et courant avril 1998 celles des familles B..., Y..., C... et D... ; "1) alors qu'une simple demande de renseignements adressée à une administration dans le cas du contrôle de surveillance incombant au parquet ne constitue ni un acte d'enquête ni un acte de poursuite car il n'a pas pour objet de constater une infraction, d'en découvrir une ou d'en convaincre les auteurs ; qu'en décidant le contraire, la cour, par son arrêt incident, viole les textes cités au moyen ; "2) alors que, et en tout état de cause, l'accusé insistait sur le fait que le magistrat auteur du soit-transmis entendu sur ce point par la cour d'assises de l'Yonne le 8 novembre 2004, a déclaré que, dans son esprit, ce soit-transmis n'avait pas d'effet interruptif de prescription, car dans les informations qui lui furent données à cet époque par M. G..., dirigé vers lui par Jacques H..., rien n'évoquait une affaire pénale : que, pour lui, il ne s'agissait que d'une affaire civile, en sorte que l'intention de poursuite n'était pas présente ni dans le contenu de l'acte ni dans l'esprit de la personne qui l'a rédigé ; qu'en affirmant le contraire sans s'expliquer sur cette déclaration pourtant claire faite devant la cour d'assises statuant en première instance et sans préciser les raisons d'un revirement total de position à lire l'arrêt incident émanant de l'auteur du soit-transmis, la cour méconnaît les exigences d'une motivation pertinente" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention des droits de l'homme, méconnaissance des exigences de la défense, violation d'un procès à armes égales, violation du principe de l'oralité en matière d'assises, violation des articles 350, 351 et 352 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a jugé que le procès dirigé contre l'accusé était compatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui exige un procès équitable ; "aux motifs qu'en raison de l'ancienneté des faits, la cour n'a pu que constater le décès de certains témoins, lequel constitue un cas de force majeure rendant leur audition impossible ; qu'en ce qui concerne les témoins dont la comparution n'a pas été possible, notamment en raison de leur état de santé, l'accusé est mal fondé à invoquer une prétendue violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que lui et ses avocats (ainsi que toutes les parties) ont expressément renoncé à l'audition desdits témoins et qu'il convient de souligner en outre que le président de cette cour, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire a, après ces renonciations, donné lecture de leur déclaration et qu'enfin, il appartient à la cour seule d'apprécier la valeur qu'il convient de donner aux déclarations des témoins, aux résultats des expertises ordonnées au cours de l'instruction préparatoire et à ladite instruction et que seuls la cour et le jury, réunis, sont compétents pour, éventuellement, " renvoyer Emile X... des fins des poursuites engagées à son encontre " ; "1) alors que l'ancienneté des faits au moment où la cour d'assises se prononçait en appel - plus de trente ans après leur commission - était bien de nature à porter atteinte aux exigences d'un procès à armes égales, d'un procès équitable, d'une part, parce que de nombreux témoins étaient décédés et la cour le relève, d'autre part, parce que de nombreux témoins en raison de leur grand âge n'ont pu comparaître pour témoigner à la barre et également parce que, comme l'accusé le faisait valoir, les témoignages vacillaient et perdaient de leur crédibilité par l'effet du temps écoulé ayant souvent altéré les facultés mentales des témoins eux-mêmes et/ou brouillés leurs souvenirs ; qu'ainsi, les conditions requises d'un procès à armes égales n'étaient pas objectivement réunies et qu'en décidant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante, la cour viole le texte et le principe cités au moyen ; "2) alors que, et en toute hypothèse, la procédure d'assises est dominée par le principe de l'oralité en ce que, c'est à l'audience que l'instruction se refait de A à Z à partir du moment où, comme en l'espèce, et ainsi que cela résulte du procès-verbal des débats, plusieurs témoins étaient décédés et un très grand nombre ne s'était pas présenté à la barre, ce qui fit que le président, usant de son discrétionnaire, a lu de très nombreux témoignages, ce qui apparaît, dans le contrôle de cette affaire, antinomique avec le principe d'oralité, spécialement eu égard à la proportion ici constatée ; que la cour, par son arrêt incident, ne pouvait écarter le moyen tiré d'une méconnaissance des exigences d'un procès d'assises équitable, lequel doit d'abord être oral et non, comme en l'espèce, se fonder essentiellement sur la lecture des déclarations de personnes défuntes ou de personnes absentes et dans l'incapacité de témoigner ; qu'ainsi, sont méconnues les exigences objectives d'un procès équitable et est mêmement méconnu le principe de l'oralité des débats, l'accusé étant dépossédé de son droit fondamental d'interpeller le témoin ; "3) alors, que, en tout état de cause, la cour, qui relève expressément que seuls la cour et le jury réunis sont compétents pour éventuellement renvoyer Emile X... des fins des poursuites engagées à son encontre, se devait, par le canal de son président, alors, de poser une question préalable qui résultait des débats, qui résulte des écritures prises devant elle et qui résulte de la motivation de l'arrêt incident, question ainsi libellée : " les conditions dans lesquelles le procès de l'accusé s'est déroulé devant la cour d'assises de Paris statuant comme juridiction d'appel, sont-elles ou non compatibles avec les exigences de l'équité du procès au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; qu'en ne posant pas une telle question, qui résultait nécessairement de l'arrêt incident et des conclusions prises par l'accusé, le président n'use pas des pouvoirs qui gouvernent son office et qui s'évincent notamment des articles 350, 351 et 352 du code de procédure pénale, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de l'article préliminaire du même code" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 326, 331, et 310 du code de procédure pénale, violation des exigences d'un procès équitable, d'un procès à armes égales au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'accusé a été reconnu coupable des faits qui lui ont été reprochés et condamné à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de dix-huit ans ; "1) alors qu'il ressort du procès-verbal des débats que les témoins Odette I..., Gaston J..., Renée K..., épouse L..., et Mireille M..., épouse N..., étaient décédées ; que, cependant, il ressort de ce même procès-verbal que le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des procès-verbaux de dépositions d'instruction de feue Odette I..., de feu Gaston J... et de feue Renée K..., épouse L..., témoins décédés ; que, ce faisant, le président en procédant à une telle lecture, cependant que les témoins n'ont pu être valablement cités, étant décédés, mettait notamment l'accusé dans l'impossibilité absolue de solliciter la comparution du témoin pour pouvoir débattre de son témoignage, d'où une violation des règles et principes visés au moyen" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 168 et 312 du code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de la défense, violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme : "en ce que l'accusé a été reconnu coupable et condamné à la peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de dix-huit ans ; "alors qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin, Jean-Noël O..., qui avait été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information, a été appelé et introduit dans l'auditoire où il a exposé oralement les résultats des opérations techniques auxquelles il avait procédé, après avoir prêté sans opposition des parties, le serment des experts dans les termes prescrits par l'article 168 du code de procédure pénale dont toutes les prescriptions ont été par ailleurs observées ; que les dispositions de l'article 312 du même code ont également été observées après cet exposé ; qu'en l'état de cette irréductible amalgame entre le serment de l'expert et le serment du témoin, la Cour de cassation n'est pas à même de vérifier ce qu'il en est du respect des exigences des articles cités au moyen, ensemble par rapport aux exigences d'un procès à armes égales" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 380-6 du code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du code civil : "en ce que l'arrêt civil a condamné l'accusé à rembourser au Fonds de garantie la somme globale de 355 000 euros correspondant aux indemnités par lui versées ; "1) alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée, s'agissant des pourvois régularisés contre l'arrêt incident et contre l'arrêt criminel, aura, pour inéluctable conséquence d'entraîner l'annulation de l'arrêt civil pour perte de fondement juridique ; "2) alors que la cour statuant sur les intérêts civils n'a pu, sans se contredire et mieux s'en expliquer, déclarer irrecevable, par application de l'article 380-6 du code de procédure pénale, la demande en réparation du préjudice moral subi par Francine Y... à la suite du décès de sa tante Bernadette Y... et néanmoins fixer par le présent arrêt à 10 000 euros, la somme devant revenir à Francine Y... à la suite du décès de sa tante Bernadette ; qu'ainsi sont méconnues les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ; "3) alors que, la cour n'a pu sans mieux s'en expliquer condamner Emile X... à payer une somme de 15 000 euros au Fonds de garantie, versée à Jean-Pierre D..., partie civile, devant la cour d'assises du premier degré, aujourd'hui décédé, son intervention, selon la cour statuant en matière civile, n'étant subordonnée ni à la constitution de partie civile de ces victimes ni à la recevabilité de celles-ci" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me BLONDEL, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Emile, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 27 juin 2006, qui, pour assassinats, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à dix-huit ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du 28 juin 2006 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 du code de procédure pénale, violation de l'article préliminaire du même code et de son article 593, méconnaissance des exigences de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme : "en ce que la cour a rejeté comme mal fondée la demande de l'accusé tendant à titre principal à voir déclarer l'action publique éteinte par prescription pour ce qui concerne l'ensemble des faits reprochés ; "aux motifs que, selon l'article 7 du code de procédure pénale, en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix ans révolus à compter du jour où le crime a été commis, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte de poursuite ou d'instruction ; que, s'il en a été effectué, elle ne se prescrit qu'après dix ans révolus à compter du dernier acte ; qu'Emile X... a été renvoyé devant la cour d'assises par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 8 mars 2004 pour avoir dans le département de l'Yonne, à Rouvray (Yonne), en tout cas sur le territoire national, volontairement donné la mort avec préméditation : - courant 1975 à Françoise Y... ; - en janvier 1977 à Christine Z... ; - en avril 1977 à Jacqueline A... ; - en avril 1977 à Chantal B... ; - en juillet 1977 à Madeleine C... ; - courant 1978 à Bernadette Y... ; - en septembre 1979 à Martine D... ; "aux motifs encore qu'il résulte de l'instruction orale à laquelle il a été à ce jour procédé, qu'entre 1975 et 1979, à Auxerre ou dans les proches environs, ont disparu les sept jeunes femmes susnommées ; qu'en juin 1984, comme cela résulte d'un procès-verbal, date du 23 juin 1984, l'adjudant de gendarmerie E... a mené une enquête préliminaire concernant les disparitions de six d'entre elles, Madeleine C..., Chantal B..., Bernadette Y..., Françoise Y..., Jacqueline A... et Martine D... ; que ce procès-verbal d'enquête constitue sans conteste un acte interruptif de prescription de l'action publique quelles que soient les causes, alors inconnues, de ces disparitions ; "aux motifs aussi que, par soit-transmis, en date du 3 mai 1993, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Auxerre, alerté par un responsable de l'association de défense des Handicapés de l'Yonne de la disparition suspecte de quatre jeunes femmes ayant été suivies par les services de l'aide sociale à l'enfance de l'Yonne, Christine Z..., Madeleine C..., Bernadette Y... et Katia F... (cette dernière retrouvée ultérieurement n'étant pas concernée par la présente procédure), a interrogé cette administration sur leur sort ; que le rédacteur du soit-transmis entendu à l'audience en qualité de témoin a, sans équivoque, indiqué que, pour lui, à l'époque où il l'a rédigé, ce document constituait un véritable acte d'enquête dans le cas d'une procédure pénale ; qu'interrompt le cours de la prescription de l'action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions alors pénales, quand bien même il serait, comme en l'espèce, à une autorité administrative et indépendamment de la qualité de la personne ayant appelé l'attention du parquet sur le caractère suspect desdites disparitions ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, l'annexion ultérieure de documents au soit-transmis du 3 mai 1993 n'en affecte nullement la régularité ; que ce soit-transmis constitue donc un acte interruptif de prescription quand bien même le nom d'un éventuel auteur présumé n'y est pas mentionné ; que, certes, le nom de Christine Z... n'est pas cité par l'adjudant de gendarmerie E... dans son procès-verbal du 23 juin 1984 et que seules sont nommément désignées Madeleine C..., Christine Z... et Bernadette Y... dans le soit-transmis du procureur de la République, en date du 3 mai 1993 ; qu'il résulte des débats que, quels qu'en soient le ou les auteurs, l'ensemble des crimes dont la cour est saisie a été perpétré à Auxerre ou dans les proches environs, notamment à Rouvray, au cours d'une courte période dont quatre au cours de l'année 1977, au préjudice de jeunes femmes toutes déficientes mentales et pupilles ou anciennes pupilles de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale ; qu'il existe donc entre ces crimes un lien de connexité au sens des dispositions non limitatives de l'article 203 du code de procédure pénale compte tenu notamment de l'unité de temps, de lieu, de personnalité des victimes et de leur statut présent ou passé, lors de leur disparition, de pupilles de l'Etat ; que, par suite du procès-verbal d'enquête du 23 juin 1984, interruptif de prescription de l'action publique en ce qui concerne les crimes dont ont été victimes Madeleine C..., Chantal B..., Bernadette Y..., Françoise Y..., Jacqueline A... et Martine D... a eu le même effet en ce qui concerne celui dont a été victime Christine Z... ; que le soit-transmis du 3 mai 1993, qui a interrompu le cours de la prescription en ce qui concerne les faits dont ont été victimes Christine Z..., Madeleine C... et Bernadette Y..., l'a également interrompu en ce qui concerne ceux dont ont été victimes Martine D..., Françoise Y..., Jacqueline A... et Chantal B... ; que l'action publique n'étant donc pas prescrite en ce qui concerne les crimes d'assassinat dont la cour est saisie lorsque ont été portées le 3 juillet 1996 les plaintes avec constitution de partie civile des familles Z... et A... et courant avril 1998 celles des familles B..., Y..., C... et D... ; "1) alors qu'une simple demande de renseignements adressée à une administration dans le cas du contrôle de surveillance incombant au parquet ne constitue ni un acte d'enquête ni un acte de poursuite car il n'a pas pour objet de constater une infraction, d'en découvrir une ou d'en convaincre les auteurs ; qu'en décidant le contraire, la cour, par son arrêt incident, viole les textes cités au moyen ; "2) alors que, et en tout état de cause, l'accusé insistait sur le fait que le magistrat auteur du soit-transmis entendu sur ce point par la cour d'assises de l'Yonne le 8 novembre 2004, a déclaré que, dans son esprit, ce soit-transmis n'avait pas d'effet interruptif de prescription, car dans les informations qui lui furent données à cet époque par M. G..., dirigé vers lui par Jacques H..., rien n'évoquait une affaire pénale : que, pour lui, il ne s'agissait que d'une affaire civile, en sorte que l'intention de poursuite n'était pas présente ni dans le contenu de l'acte ni dans l'esprit de la personne qui l'a rédigé ; qu'en affirmant le contraire sans s'expliquer sur cette déclaration pourtant claire faite devant la cour d'assises statuant en première instance et sans préciser les raisons d'un revirement total de position à lire l'arrêt incident émanant de l'auteur du soit-transmis, la cour méconnaît les exigences d'une motivation pertinente" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription présentée par la défense et dire que le soit-transmis du 3 mai 1993 constitue un acte interruptif de prescription, la cour prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour, qui a ainsi répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et qui n'avait pas à s'expliquer, d'une manière spéciale, sur des articulations qui ne constituaient que de simples arguments, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention des droits de l'homme, méconnaissance des exigences de la défense, violation d'un procès à armes égales, violation du principe de l'oralité en matière d'assises, violation des articles 350, 351 et 352 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a jugé que le procès dirigé contre l'accusé était compatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui exige un procès équitable ; "aux motifs qu'en raison de l'ancienneté des faits, la cour n'a pu que constater le décès de certains témoins, lequel constitue un cas de force majeure rendant leur audition impossible ; qu'en ce qui concerne les témoins dont la comparution n'a pas été possible, notamment en raison de leur état de santé, l'accusé est mal fondé à invoquer une prétendue violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que lui et ses avocats (ainsi que toutes les parties) ont expressément renoncé à l'audition desdits témoins et qu'il convient de souligner en outre que le président de cette cour, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire a, après ces renonciations, donné lecture de leur déclaration et qu'enfin, il appartient à la cour seule d'apprécier la valeur qu'il convient de donner aux déclarations des témoins, aux résultats des expertises ordonnées au cours de l'instruction préparatoire et à ladite instruction et que seuls la cour et le jury, réunis, sont compétents pour, éventuellement, " renvoyer Emile X... des fins des poursuites engagées à son encontre " ; "1) alors que l'ancienneté des faits au moment où la cour d'assises se prononçait en appel - plus de trente ans après leur commission - était bien de nature à porter atteinte aux exigences d'un procès à armes égales, d'un procès équitable, d'une part, parce que de nombreux témoins étaient décédés et la cour le relève, d'autre part, parce que de nombreux témoins en raison de leur grand âge n'ont pu comparaître pour témoigner à la barre et également parce que, comme l'accusé le faisait valoir, les témoignages vacillaient et perdaient de leur crédibilité par l'effet du temps écoulé ayant souvent altéré les facultés mentales des témoins eux-mêmes et/ou brouillés leurs souvenirs ; qu'ainsi, les conditions requises d'un procès à armes égales n'étaient pas objectivement réunies et qu'en décidant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante, la cour viole le texte et le principe cités au moyen ; "2) alors que, et en toute hypothèse, la procédure d'assises est dominée par le principe de l'oralité en ce que, c'est à l'audience que l'instruction se refait de A à Z à partir du moment où, comme en l'espèce, et ainsi que cela résulte du procès-verbal des débats, plusieurs témoins étaient décédés et un très grand nombre ne s'était pas présenté à la barre, ce qui fit que le président, usant de son discrétionnaire, a lu de très nombreux témoignages, ce qui apparaît, dans le contrôle de cette affaire, antinomique avec le principe d'oralité, spécialement eu égard à la proportion ici constatée ; que la cour, par son arrêt incident, ne pouvait écarter le moyen tiré d'une méconnaissance des exigences d'un procès d'assises équitable, lequel doit d'abord être oral et non, comme en l'espèce, se fonder essentiellement sur la lecture des déclarations de personnes défuntes ou de personnes absentes et dans l'incapacité de témoigner ; qu'ainsi, sont méconnues les exigences objectives d'un procès équitable et est mêmement méconnu le principe de l'oralité des débats, l'accusé étant dépossédé de son droit fondamental d'interpeller le témoin ; "3) alors, que, en tout état de cause, la cour, qui relève expressément que seuls la cour et le jury réunis sont compétents pour éventuellement renvoyer Emile X... des fins des poursuites engagées à son encontre, se devait, par le canal de son président, alors, de poser une question préalable qui résultait des débats, qui résulte des écritures prises devant elle et qui résulte de la motivation de l'arrêt incident, question ainsi libellée : " les conditions dans lesquelles le procès de l'accusé s'est déroulé devant la cour d'assises de Paris statuant comme juridiction d'appel, sont-elles ou non compatibles avec les exigences de l'équité du procès au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; qu'en ne posant pas une telle question, qui résultait nécessairement de l'arrêt incident et des conclusions prises par l'accusé, le président n'use pas des pouvoirs qui gouvernent son office et qui s'évincent notamment des articles 350, 351 et 352 du code de procédure pénale, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de l'article préliminaire du même code" ; Attendu que, pour répondre aux conclusions de la défense et dire que le procès n'était pas incompatible avec l'exigence d'un procès équitable posée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ni avec le principe d'oralité des débats, la cour prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de cette motivation, la cour a justifié sa décision ; Que, par ailleurs, le demandeur ne saurait faire grief au président de n'avoir pas interrogé la cour et le jury par une question relative au caractère équitable du procès, dès lors qu'une telle question est étrangère aux questions que le président est légalement tenu de poser à la cour et au jury ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 326, 331, et 310 du code de procédure pénale, violation des exigences d'un procès équitable, d'un procès à armes égales au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'accusé a été reconnu coupable des faits qui lui ont été reprochés et condamné à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de dix-huit ans ; "1) alors qu'il ressort du procès-verbal des débats que les témoins Odette I..., Gaston J..., Renée K..., épouse L..., et Mireille M..., épouse N..., étaient décédées ; que, cependant, il ressort de ce même procès-verbal que le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des procès-verbaux de dépositions d'instruction de feue Odette I..., de feu Gaston J... et de feue Renée K..., épouse L..., témoins décédés ; que, ce faisant, le président en procédant à une telle lecture, cependant que les témoins n'ont pu être valablement cités, étant décédés, mettait notamment l'accusé dans l'impossibilité absolue de solliciter la comparution du témoin pour pouvoir débattre de son témoignage, d'où une violation des règles et principes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que, lors de l'appel des témoins, le président a indiqué que les quatre témoins visés au moyen étaient décédés ; qu'en l'absence d'observations des parties, il a été passé outre à leurs auditions ; qu'ultérieurement, le président a donné lecture des dépositions écrites de trois de ces témoins ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties à l'issue de ces lectures ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a fait qu'user régulièrement du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du code de procédure pénale et n'encourt pas le grief invoqué dès lors que les parties avaient tout loisir de discuter contradictoirement de la validité et du contenu des déclarations lues à titre de simples renseignements ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 168 et 312 du code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de la défense, violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme : "en ce que l'accusé a été reconnu coupable et condamné à la peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de dix-huit ans ; "alors qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin, Jean-Noël O..., qui avait été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information, a été appelé et introduit dans l'auditoire où il a exposé oralement les résultats des opérations techniques auxquelles il avait procédé, après avoir prêté sans opposition des parties, le serment des experts dans les termes prescrits par l'article 168 du code de procédure pénale dont toutes les prescriptions ont été par ailleurs observées ; que les dispositions de l'article 312 du même code ont également été observées après cet exposé ; qu'en l'état de cette irréductible amalgame entre le serment de l'expert et le serment du témoin, la Cour de cassation n'est pas à même de vérifier ce qu'il en est du respect des exigences des articles cités au moyen, ensemble par rapport aux exigences d'un procès à armes égales" ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que Jean-Noël O... a prêté le serment des experts dans les termes prévus par l'article 168 du code de procédure pénale et qu'ensuite des questions lui ont été posées comme le permet l'article 312 du code de procédure pénale pour "toutes les personnes appelées à la barre" ; que la référence à ce texte n'entraîne, contrairement aux allégations du moyen, aucun amalgame avec le statut de témoin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 380-6 du code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du code civil : "en ce que l'arrêt civil a condamné l'accusé à rembourser au Fonds de garantie la somme globale de 355 000 euros correspondant aux indemnités par lui versées ; "1) alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée, s'agissant des pourvois régularisés contre l'arrêt incident et contre l'arrêt criminel, aura, pour inéluctable conséquence d'entraîner l'annulation de l'arrêt civil pour perte de fondement juridique ; "2) alors que la cour statuant sur les intérêts civils n'a pu, sans se contredire et mieux s'en expliquer, déclarer irrecevable, par application de l'article 380-6 du code de procédure pénale, la demande en réparation du préjudice moral subi par Francine Y... à la suite du décès de sa tante Bernadette Y... et néanmoins fixer par le présent arrêt à 10 000 euros, la somme devant revenir à Francine Y... à la suite du décès de sa tante Bernadette ; qu'ainsi sont méconnues les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ; "3) alors que, la cour n'a pu sans mieux s'en expliquer condamner Emile X... à payer une somme de 15 000 euros au Fonds de garantie, versée à Jean-Pierre D..., partie civile, devant la cour d'assises du premier degré, aujourd'hui décédé, son intervention, selon la cour statuant en matière civile, n'étant subordonnée ni à la constitution de partie civile de ces victimes ni à la recevabilité de celles-ci" ; Attendu qu'à défaut de cassation de l'arrêt pénal, le moyen, qui demande, en sa première branche, la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt civil, est dépourvu de fondement ; Que, par ailleurs, c'est à bon droit que la cour d'assises a considéré que le Fonds de garantie était fondé à demander le remboursement, d'une part, d'une somme de 10 000 euros, versée à Francine Y... à la suite du décès de sa tante Bernadette Y..., bien que la demande de cette partie civile ait été déclarée irrecevable de ce chef pour avoir été présentée pour la première fois en cause d'appel et, d'autre part, d'une somme de 15 000 euros versée à Jean-Pierre D..., partie civile devant la cour d'assises du premier degré, mais qui, étant décédé, n'a pas renouvelé, ni personne en son nom, sa demande devant la cour d'assises d'appel ; Qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale que le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée et peut se constituer partie civile devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel, sans que cette constitution soit subordonnée à celle de la victime ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2007
Référence
61372693cd58014677426acc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel