Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426acd
- Date
- 5 septembre 2007
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 520 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré rendu par défaut sur le principe de la culpabilité et des dommages-intérêts et l'a infirmé sur la peine d'amende qu'elle a fixée à 3 000 euros ; "alors que, la cour doit annuler le jugement déféré lorsqu'il a gravement méconnu les droits de la défense et évoquer ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement qu'après avoir rejeté les demandes de renvoi formé à la barre par l'avocat du prévenu non comparant, ni excusé, le tribunal n'a pu entendre son avocat, celui-ci ne pouvant représenter son client ; que saisi en cause d'appel de cette décision qui a méconnu les droits de la défense, la cour aurait du l'annuler et évoquer ; qu'en s'abstenant de le faire, elle n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de faux et usage de faux commis au préjudice des époux Y... et l'a condamné à une peine de 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments dégagés par l'instruction que Michel X... a versé en justice, en vue de lui faire produire des effets juridiques, un état des lieux de sortie, en photocopie, document portant une signature contrefaite : - les déclarations successives de Michel X... s'avèrent contradictoires ; - les déclarations concordantes de MM. Y... père et fils ; - l'expertise graphologique qui conclut à l'existence d'un doute sur la sincérité de la mention lieux litigieux, n'excluant pas la possibilité qu'il détenait un spécimen de l'écriture et de la signature de Robert Y... ; - ce n'est qu'après avoir été assigné devant le tribunal d'instance en restitution du dépôt de garantie que Michel X... a produit l'état des lieux et a réclamé le montant de réparations alléguées qu'il n'avait jamais réclamé auparavant ; "et aux motifs propres que, c'est vainement que Michel X... soulève l'irrecevabilité de la constitution de partie civile des époux Y... au motif que le contrat de bail a été signé entre lui-même et leur fils Thomas ; qu'en effet, les époux Y... étaient fondés à se prévaloir d'un préjudice dans la mesure où ils s'étaient portés caution solidaire pour leur fils dans l'acte de bail et où l'état des lieux incriminés a été produit dans une instance où ils étaient demandeurs ; "alors, d'une part, que, le faux matériel par fabrication ou altération des actes n'est punissable que si l'écrit à une valeur probatoire ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'état des lieux litigieux avait été produit au cours d'une instance civile en photocopie ni certifiée ni authentifiée d'un autre document, en tant que tel non susceptible de constituer une preuve ; qu'en décidant autrement, la cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions ; que dans ces conclusions délaissées, Michel X... avait fait savoir que les conclusions expertales, si elles n'excluaient pas l'hypothèse d'une imitation de l'écriture (de Robert Y...), précisaient que cette hypothèse méritait confirmation après un examen de l'original contesté, l'expert ayant examiné la seule photocopie ; que Michel X... en déduisait qu'à défaut de confirmation de l'hypothèse retenue, un doute subsistait devant profiter au prévenu ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour a privé sa décision de base légale ; "alors enfin que, dans ses conclusions délaissées, le prévenu avait fait valoir que devant le juge civil, il avait produit, pour corroborer la photocopie de l'état des lieux litigieux, une attestation de sa fille et de deux candidats à la location, MM. Z... et A..., et les factures correspondantes à la remise en état des lieux à la suite des dégradations commises, de sorte qu'en tout état de cause, les dégradations étaient prouvées ; que ces éléments avaient été soumis au magistrat instructeur ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du prévenu, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2006, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 520 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré rendu par défaut sur le principe de la culpabilité et des dommages-intérêts et l'a infirmé sur la peine d'amende qu'elle a fixée à 3 000 euros ; "alors que, la cour doit annuler le jugement déféré lorsqu'il a gravement méconnu les droits de la défense et évoquer ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement qu'après avoir rejeté les demandes de renvoi formé à la barre par l'avocat du prévenu non comparant, ni excusé, le tribunal n'a pu entendre son avocat, celui-ci ne pouvant représenter son client ; que saisi en cause d'appel de cette décision qui a méconnu les droits de la défense, la cour aurait du l'annuler et évoquer ; qu'en s'abstenant de le faire, elle n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions déposées que le demandeur ait soulevé devant la cour d'appel l'exception de nullité du jugement ; Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de faux et usage de faux commis au préjudice des époux Y... et l'a condamné à une peine de 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments dégagés par l'instruction que Michel X... a versé en justice, en vue de lui faire produire des effets juridiques, un état des lieux de sortie, en photocopie, document portant une signature contrefaite : - les déclarations successives de Michel X... s'avèrent contradictoires ; - les déclarations concordantes de MM. Y... père et fils ; - l'expertise graphologique qui conclut à l'existence d'un doute sur la sincérité de la mention lieux litigieux, n'excluant pas la possibilité qu'il détenait un spécimen de l'écriture et de la signature de Robert Y... ; - ce n'est qu'après avoir été assigné devant le tribunal d'instance en restitution du dépôt de garantie que Michel X... a produit l'état des lieux et a réclamé le montant de réparations alléguées qu'il n'avait jamais réclamé auparavant ; "et aux motifs propres que, c'est vainement que Michel X... soulève l'irrecevabilité de la constitution de partie civile des époux Y... au motif que le contrat de bail a été signé entre lui-même et leur fils Thomas ; qu'en effet, les époux Y... étaient fondés à se prévaloir d'un préjudice dans la mesure où ils s'étaient portés caution solidaire pour leur fils dans l'acte de bail et où l'état des lieux incriminés a été produit dans une instance où ils étaient demandeurs ; "alors, d'une part, que, le faux matériel par fabrication ou altération des actes n'est punissable que si l'écrit à une valeur probatoire ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'état des lieux litigieux avait été produit au cours d'une instance civile en photocopie ni certifiée ni authentifiée d'un autre document, en tant que tel non susceptible de constituer une preuve ; qu'en décidant autrement, la cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions ; que dans ces conclusions délaissées, Michel X... avait fait savoir que les conclusions expertales, si elles n'excluaient pas l'hypothèse d'une imitation de l'écriture (de Robert Y...), précisaient que cette hypothèse méritait confirmation après un examen de l'original contesté, l'expert ayant examiné la seule photocopie ; que Michel X... en déduisait qu'à défaut de confirmation de l'hypothèse retenue, un doute subsistait devant profiter au prévenu ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour a privé sa décision de base légale ; "alors enfin que, dans ses conclusions délaissées, le prévenu avait fait valoir que devant le juge civil, il avait produit, pour corroborer la photocopie de l'état des lieux litigieux, une attestation de sa fille et de deux candidats à la location, MM. Z... et A..., et les factures correspondantes à la remise en état des lieux à la suite des dégradations commises, de sorte qu'en tout état de cause, les dégradations étaient prouvées ; que ces éléments avaient été soumis au magistrat instructeur ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du prévenu, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2007
Référence
61372693cd58014677426acd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel