Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426ace
- Date
- 5 septembre 2007
- Condamnation
- 900 140 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 1er mars 2004, Maryan Le X..., Pierre Y... et Eric Z... ont été définitivement condamnés pour fraude fiscale et que la cour d'appel a, notamment, ordonné la publication de sa décision aux frais des trois condamnés ; que Maryan Le X... a ultérieurement déposé une requête, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, tendant à faire dire qu'il était uniquement tenu de s'acquitter du montant du coût des seules publications le concernant alors que le trésor public, qui en a fait l'avance, poursuit à son encontre le recouvrement de la totalité de ces frais ; Attendu que, pour dire que les trois condamnés solidairement sont tenus au paiement de l'intégralité des frais de publication, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, alinéa 4, du code général des impôts, 131-35 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de motifs, violation des principes de légalité, de responsabilité personnelle et de personnalité des peines ; "en ce que l'arrêt interprétatif attaqué a considéré que Maryan Le X... devait être solidairement tenu, avec Pierre Y... et Eric Z..., au paiement des frais de publication de l'arrêt du 1er mars 2004 les condamnant tous trois pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables ; "aux motifs que, dans sa requête, Maryan Le X... sollicite que la cour ordonne qu'il ne devra s'acquitter que du coût de ses propres publications et, à titre subsidiaire, du tiers de la somme mise en recouvrement au titre des frais de publications, et également la suspension des poursuites engagées par le trésor public ; selon les pièces produites par le demandeur, les frais de publication dont le trésor public, qui en a fait l'avance, poursuit le recouvrement auprès de lui, s'élèvent à 9 001,40 euros ; il résulte des termes non ambigus de l'arrêt du 1er mars 2004 que les trois condamnés sont solidairement tenus au paiement des frais de publication de l'arrêt ; en conséquence, c'est à juste titre que le trésor public poursuit Maryan Le X... pour le recouvrement de la totalité des frais de publication, étant précisé que Maryan Le X... peut exercer contre les autres condamnés l'action récursoire ; "alors que la publication de la décision condamnant un prévenu pour fraude fiscale prévue par l'article 1741 du code général des impôts constitue une peine complémentaire obligatoire et non une réparation civile ; que, dès lors, son coût, en cas de condamnation prononcée à l'égard de plusieurs prévenus et en l'absence de texte prévoyant expressément une exécution solidaire, doit être supporté à parts égales par chacun d'entre eux, sans que le recouvrement de la somme totale puisse être recherché par le trésor public auprès d'un seul ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, et les observations de Me ODENT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Maryan, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 14 juin 2006, qui a statué sur sa requête en interprétation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, alinéa 4, du code général des impôts, 131-35 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de motifs, violation des principes de légalité, de responsabilité personnelle et de personnalité des peines ; "en ce que l'arrêt interprétatif attaqué a considéré que Maryan Le X... devait être solidairement tenu, avec Pierre Y... et Eric Z..., au paiement des frais de publication de l'arrêt du 1er mars 2004 les condamnant tous trois pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables ; "aux motifs que, dans sa requête, Maryan Le X... sollicite que la cour ordonne qu'il ne devra s'acquitter que du coût de ses propres publications et, à titre subsidiaire, du tiers de la somme mise en recouvrement au titre des frais de publications, et également la suspension des poursuites engagées par le trésor public ; selon les pièces produites par le demandeur, les frais de publication dont le trésor public, qui en a fait l'avance, poursuit le recouvrement auprès de lui, s'élèvent à 9 001,40 euros ; il résulte des termes non ambigus de l'arrêt du 1er mars 2004 que les trois condamnés sont solidairement tenus au paiement des frais de publication de l'arrêt ; en conséquence, c'est à juste titre que le trésor public poursuit Maryan Le X... pour le recouvrement de la totalité des frais de publication, étant précisé que Maryan Le X... peut exercer contre les autres condamnés l'action récursoire ; "alors que la publication de la décision condamnant un prévenu pour fraude fiscale prévue par l'article 1741 du code général des impôts constitue une peine complémentaire obligatoire et non une réparation civile ; que, dès lors, son coût, en cas de condamnation prononcée à l'égard de plusieurs prévenus et en l'absence de texte prévoyant expressément une exécution solidaire, doit être supporté à parts égales par chacun d'entre eux, sans que le recouvrement de la somme totale puisse être recherché par le trésor public auprès d'un seul ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen" ; Vu l'article 710 du code de procédure pénale ; Attendu qu'une juridiction correctionnelle, saisie en application de ce texte, d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision, n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits que consacre cette décision et de modifier ainsi la chose jugée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 1er mars 2004, Maryan Le X..., Pierre Y... et Eric Z... ont été définitivement condamnés pour fraude fiscale et que la cour d'appel a, notamment, ordonné la publication de sa décision aux frais des trois condamnés ; que Maryan Le X... a ultérieurement déposé une requête, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, tendant à faire dire qu'il était uniquement tenu de s'acquitter du montant du coût des seules publications le concernant alors que le trésor public, qui en a fait l'avance, poursuit à son encontre le recouvrement de la totalité de ces frais ; Attendu que, pour dire que les trois condamnés solidairement sont tenus au paiement de l'intégralité des frais de publication, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, sous couvert d'interprétation, ajouter à sa décision une disposition nouvelle prononçant la solidarité, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 14 juin 2006 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2007
Référence
61372693cd58014677426ace
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel