Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426acf
- Date
- 5 septembre 2007
- Condamnation
- 5 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment du chef de banqueroute, pour avoir détourné, courant 1990, 1991 et 1992, un stock de fourrures, alors qu'il était dirigeant de fait de la société CIFC et gérant de droit des sociétés Hauteville Diffusion, Antinella et Piergil, objet d'une procédure de liquidation judiciaire du 9 juillet 1992, pour la première, et du 29 juin 1993, pour les trois autres, et pour avoir détenu au 31 juin 1992, un compte courant débiteur de 4 000 francs dans la société CIFC ; Attendu qu'après avoir ordonné le renvoi de l'affaire en invitant le prévenu à s'expliquer sur la requalification des faits de banqueroute en recel, sa gérance de fait de la société CIFC n'apparaissant pas démontrée pour la période postérieure à juin 1991, les juges, pour retenir le recel de banqueroute par détournement d'actif en raison de la disparition du stock à hauteur de 13 millions de francs, énoncent que la société CIFC, dont le frère du prévenu, gérant de droit, a déclaré la cessation des paiements le 1er juin 1992, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 16 juin 1992, puis en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet suivant ; que les juges ajoutent qu'il résulte d'une expertise effectuée à la demande de l'administrateur judiciaire que la valeur du stock de fourrures qui figurait au bilan du 31 mars 1991 pour un montant de 25 millions de francs n'était plus que de 336 876 francs et que, suivant trois factures à en-tête de la société CIFC, datées des 3,12 et 25 mai 1992, des marchandises auraient été cédées à la société Hauteville Diffusion, pour un montant total de 13 millions de francs ; que les juges retiennent qu'il n'a jamais été justifié de ces factures, imprécises dans leur libellé et établies quelques jours avant la déclaration de cessation des paiements, et que le prévenu invoque vainement une rétention de pièces comptables par les organes de la procédure collective ; qu'ils relèvent que l'élément intentionnel résulte de l'établissement de fausses factures pour justifier, peu avant la déclaration de cessation des paiements de CIFC, le transfert d' une partie des stocks de celle-ci aux sociétés dirigées par Pierre X... qui, salarié de CIFC à hauteur de 35 000 francs par mois et responsable du stock, n'ignorait pas la situation financière de cette dernière ; Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable de recel de banqueroute pour avoir détenu, au 30 juin 1992, un compte courant débiteur au sein de la société CIFC, les juges énoncent que le débit de ce compte est constitutif d'un détournement d'actif, compte tenu de l'état de cessation des paiements de la société à cette date, que le prévenu connaissait ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et qui caractérisent, en tous leurs éléments constitutifs, les délits de recel de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel, qui a respecté le principe du contradictoire et n'a rien ajouté aux faits dont elle était saisie, a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision ; D' où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 7 juillet 2006, qui, pour abus de biens sociaux et recel de banqueroute, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du code de procédure pénale, 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1989 devenus les articles L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce, 460 du code pénal (ancien) devenu l'article 321-1 du code pénal, de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits reprochés à Pierre X... sous la qualification de banqueroute par détournement d'actif de la société CIFC et détention d'un compte courant débiteur dans cette société en délit de recel de banqueroute, et l'a déclaré coupable de ce chef ; "aux motifs que s'il est avéré que Pierre X... a dirigé la société CIFC de fait pour la période précédant l'homologation, par l'arrêt confirmatif du 7 juin 1991, du concordat dont ont bénéficié les sociétés Hauteville Diffusion, Piergil et Antinella, cette gérance de fait n'apparaît pas, en revanche, démontrée pour la période postérieure à ce mois de juin 1991 ; qu'il résulte de l'expertise effectuée à la demande de l'administrateur judiciaire de la société CIFC que la valeur du stock de fourrures de cette société, qui figurait au bilan du 31 mars 1991 pour un montant de 25 millions de francs, n'était plus que de 336.876 francs à la date de cette expertise ; que suivant trois factures à en-tête de la société CIFC, datées des 3, 12 et 25 mai 1992, des marchandises auraient été cédées à la société Hauteville Diffusion pour un montant total de 13 millions de francs ; mais qu'il n'a jamais été justifié du règlement de ces factures, établies quelques jours avant la déclaration de cessation des paiements de la société CIFC ; qu'en conséquence, et la requalification de la banqueroute visée à la prévention en recel de banqueroute ayant été proposée dans l'arrêt de reprise des débats du 22 mars 2006 pour permettre à Pierre X... de s'en expliquer et respecter ainsi les principes du procès équitable et les droits de la défense, l'élément matériel de ce délit de recel de banqueroute par détournement d'actif est caractérisé à hauteur de 13 millions de francs ; que l'existence d'un compte courant débiteur de Pierre X... dans la société CIFC au 30 juin 1992 ressort des écritures du grand livre au 30 juin 1992 ; que le débit de ce compte est constitutif d'un détournement d'actif compte tenu de l'état de cessation des paiements de la société CIFC à cette date ; que Pierre X... sera déclaré coupable de recel de banqueroute de ce chef ; "alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite ; qu'en l'espèce, Pierre X... était renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de banqueroute par détournement d'actif pour avoir, en tant que gérant de fait de CIFC, détourné un stock de fourrures d'une valeur de 13 millions de francs et détenu un compte courant débiteur de 4.000 francs dans les comptes de cette société ; que la cour d'appel ne pouvait, sans ajouter à cette prévention, requalifier ces faits en recel de banqueroute, ce qui supposait qu'il avait personnellement bénéficié en connaissance de cause du produit de ce délit commis par un autre, faits non visés par la prévention et sur lesquels Pierre X... n'avait pas consenti à être jugé ; qu'en procédant à cette requalification aux motifs inopérants que Pierre X... avait été invité à s'en expliquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1989 devenus les articles L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce, 460 du code pénal (ancien) et 321-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de recel de banqueroute par détournement d'actif au préjudice de la société CIFC, en l'espèce un stock de fourrures d'une valeur de 13 millions de francs ; "aux motifs qu'il résulte de l'expertise effectuée à la demande de l'administrateur judiciaire de la société CIFC que la valeur du stock de fourrures de cette société, qui figurait au bilan du 31 mars 1991 pour un montant de 25 millions de francs, n'était plus que de 336.876 francs à la date de cette expertise ; que suivant trois factures à en-tête de la société CIFC, datées des 3, 12 et 25 mai 1992, des marchandises auraient été cédées à la société Hauteville Diffusion pour un montant total de 13 millions de francs ; mais qu'il n'a jamais été justifié du règlement de ces factures, établies quelques jours avant la déclaration de cessation des paiements de la société CIFC ; que Bernard X..., qui a prétendu qu'il s'agissait de factures de "régularisation" de ventes effectuées par les sociétés Hauteville Diffusion, Piergil et Antinella, qui auraient pris la marchandise en dépôt-vente, depuis la résiliation de la location-gérance de la société CIFC en juin 1991 et jusqu'à la déclaration de cessation des paiements de celle-ci, n'a produit aucun document prouvant l'existence de ces opérations de dépôt vente ; que les factures ne font elles-mêmes aucune référence à ce type d'opération ; que l'expert commis par le magistrat instructeur n'a lui-même constaté aucun règlement de ces factures ; que le défaut de déclaration d'une créance de la société CIFC au passif des sociétés Hauteville Diffusion, Piergil et Antinella, ne saurait s'interpréter comme une reconnaissance d'un quelconque paiement ; que les affirmations de Pierre X... selon lesquelles il aurait été constaté, dans le cadre d'une procédure fiscale ayant abouti à un non-lieu en date du 16 mars 2001, que les factures avaient été réglées "courant 1991-1992" au moyen de chèques encaissés à l'occasion des ventes au détail des pièces de fourrure, ne sont étayées par aucun élément probant ; qu'il résulte de cette ordonnance de non-lieu que "Pierre X... déclare n'avoir pas gardé le souvenir d'une contrepartie de ces factures" ; que c'est en vain que Pierre X... allègue d'une rétention de pièces comptables par les organes de la procédure collective, qui l'empêcherait de fournir les éléments de cette preuve, alors que la comptabilité des sociétés qu'il dirigeait comme celle de CIFC était incomplète voire inexploitable ; qu'il apparaît de la décision du juge de l'exécution du 25 avril 2006 condamnant Me Y... à remettre sous astreinte une liste exhaustive de documents conservés par la Selafa Mja et copie de ces documents, que les pièces qui lui auraient été restituées le 4 avril 2003 par la société d'archivage n'auraient été déposées chez celle-ci que le 17 février 2000, et qu'il s'agirait de dossiers de procédure contenant "les missions Acof, Me Z... et M. A...", donc sans intérêt apparent pour l'appréciation des présents faits ; que la preuve de la contrepartie qu'aurait reçue la société CIFC à la remise de ses stocks à la société Hauteville Diffusion n'est donc pas faite ; "1 alors que la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en retenant, pour déclarer Pierre X... coupable de recel de banqueroute par détournement d'actif, qu'il n'était pas justifié du règlement des trois factures établies par la société CIFC en mai 1992 et que la preuve de la contrepartie qu'aurait reçue cette société à la remise de ses stocks à la société Hauteville Diffusion n'était pas faite, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence. "2 alors que, comme le faisait valoir Pierre X... dans ses conclusions d'appel, par un jugement du 25 avril 2006 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris avait assorti d'une astreinte une décision du juge commissaire du 10 mai 2005 condamnant Me Y... à remettre à Pierre X... la liste des pièces archivées par la société de conservation SPGA (liste 1) et celle des pièces conservées par elle-même (liste 2) concernant la procédure de redressement judiciaire des sociétés Hauteville Diffusion, pièces qui lui auraient permis de rapporter la preuve du paiement par la société Hauteville Diffusion du stock de fourrures de la société CIFC ; qu'en retenant que Pierre X... ne pouvait alléguer d'une rétention de pièces comptables par les organes de la procédure collective dès lors que selon le jugement du juge de l'exécution du 25 avril 2006 les pièces restituées par la société d'archivage à Me Y... concernaient des dossiers de procédure contenant les "missions Acofi, Me Z... et M. A...", sans intérêt apparent pour l'appréciation des faits, quand la condamnation prononcée contre Me Y... concernait l'ensemble des documents conservés par Me Y... dans les procédures collectives ouvertes contre les sociétés Hauteville Diffusion, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 25 avril 2006 et l'arrêt confirmatif du 9 novembre 2006 ; "3 alors qu'en omettant de rechercher si, comme le soutenait Pierre X..., la société CIFC avait effectivement reversé au Trésor public la TVA afférente aux trois factures de mai 1992 adressées à la société Hauteville Diffusion, ce qui démontrait qu'elle avait nécessairement perçu de celle-ci le paiement de ces factures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4 alors qu'en retenant que l'élément intentionnel de l'infraction de recel de banqueroute était caractérisé par l'établissement de fausses factures pour justifier, peu avant la déclaration de cessation des paiements de CIFC, le transfert d'une partie de ses stocks au profit des sociétés dirigées par Pierre X..., lequel n'ignorait pas au moment de ce transfert de stock la situation de CIFC, sans rechercher si, comme le soutenait ce dernier, le transfert des stocks intervenu courant 1991 n'avait pas été rendu nécessaire par l'impossibilité pour CIFC, après l'homologation du concordat le 7 juin 1991 et la fin de sa location-gérance des fonds de commerce des sociétés Pierrot le Loup, d'écouler elle-même les fourrures de cette marque, et ne procédait d'aucune intention frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1989 devenus les articles L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce, 460 du code pénal (ancien) et 321-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de recel de banqueroute par détournement d'actif pour avoir détenu un compte courant débiteur de 4.000 francs dans la société CIFC au 30 juin 1992 ; "aux motifs que la gérance de fait de la société CIFC par Pierre X... n'apparaît pas formellement démontrée pour la période postérieure à juin 1991 ; que quand bien même Pierre X... soutient qu'il n'était pas associé de la société CIFC et que ce compte courant était artificiel, l'existence de celui-ci ressort des écritures du grand livre au 30 juin 1992 examiné par l'expert judiciaire ; que le débit de ce compte est constitutif d'un détournement d'actif compte tenu de l'état de cessation des paiements de la société CIFC ; que Pierre X... sera déclaré coupable de recel de banqueroute de ce chef ; "alors que le recel n'est constitué que si la chose détenue provient d'une action qualifiée crime ou délit par la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que Pierre X... ait été gérant de fait de la société CIFC postérieurement à juin 1991, ce qui excluait la qualification de banqueroute ; qu'en le déclarant coupable de recel de banqueroute pour avoir détenu un compte courant débiteur dans les livres de la société CIFC au 30 juin 1992, sans caractériser le délit principal de banqueroute d'où procéderait le recel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment du chef de banqueroute, pour avoir détourné, courant 1990, 1991 et 1992, un stock de fourrures, alors qu'il était dirigeant de fait de la société CIFC et gérant de droit des sociétés Hauteville Diffusion, Antinella et Piergil, objet d'une procédure de liquidation judiciaire du 9 juillet 1992, pour la première, et du 29 juin 1993, pour les trois autres, et pour avoir détenu au 31 juin 1992, un compte courant débiteur de 4 000 francs dans la société CIFC ; Attendu qu'après avoir ordonné le renvoi de l'affaire en invitant le prévenu à s'expliquer sur la requalification des faits de banqueroute en recel, sa gérance de fait de la société CIFC n'apparaissant pas démontrée pour la période postérieure à juin 1991, les juges, pour retenir le recel de banqueroute par détournement d'actif en raison de la disparition du stock à hauteur de 13 millions de francs, énoncent que la société CIFC, dont le frère du prévenu, gérant de droit, a déclaré la cessation des paiements le 1er juin 1992, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 16 juin 1992, puis en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet suivant ; que les juges ajoutent qu'il résulte d'une expertise effectuée à la demande de l'administrateur judiciaire que la valeur du stock de fourrures qui figurait au bilan du 31 mars 1991 pour un montant de 25 millions de francs n'était plus que de 336 876 francs et que, suivant trois factures à en-tête de la société CIFC, datées des 3,12 et 25 mai 1992, des marchandises auraient été cédées à la société Hauteville Diffusion, pour un montant total de 13 millions de francs ; que les juges retiennent qu'il n'a jamais été justifié de ces factures, imprécises dans leur libellé et établies quelques jours avant la déclaration de cessation des paiements, et que le prévenu invoque vainement une rétention de pièces comptables par les organes de la procédure collective ; qu'ils relèvent que l'élément intentionnel résulte de l'établissement de fausses factures pour justifier, peu avant la déclaration de cessation des paiements de CIFC, le transfert d' une partie des stocks de celle-ci aux sociétés dirigées par Pierre X... qui, salarié de CIFC à hauteur de 35 000 francs par mois et responsable du stock, n'ignorait pas la situation financière de cette dernière ; Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable de recel de banqueroute pour avoir détenu, au 30 juin 1992, un compte courant débiteur au sein de la société CIFC, les juges énoncent que le débit de ce compte est constitutif d'un détournement d'actif, compte tenu de l'état de cessation des paiements de la société à cette date, que le prévenu connaissait ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et qui caractérisent, en tous leurs éléments constitutifs, les délits de recel de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel, qui a respecté le principe du contradictoire et n'a rien ajouté aux faits dont elle était saisie, a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision ; D' où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966 devenu article 241-3 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Antinella ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que des salaires de journalistes de la société Cirtes ont été réglés par la société Antinella ; que l'allégation d'une compensation de cette créance avec de prétendues créances de la société Cirtes qui aurait été débitrice envers Antinella de frais d'annonces publicitaires radiophoniques, n'est étayée par aucun élément de preuve ; qu'il n'existait aucun lien de droit entre ces deux sociétés de sorte que l'intérêt de groupe ne peut être utilement invoqué ; "alors qu'en ne recherchant pas si Pierre X... n'avait pas, en faisant payer par Antinella des salaires d'employés de Cirtes, cru de bonne foi payer les dettes d'Antinella à l'égard de Cirtes et donc agir dans l'intérêt d'Antinella, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'intention frauduleuse de Pierre X..., n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ; Attendu que, pour déclarer Pierre X..., gérant de droit de la société Antinella, coupable d'abus de biens sociaux, pour avoir fait régler par cette société, à hauteur de 40 000 francs, des salaires de journalistes de la société Cirtes qui exploitait "Radio Montmartre" dont il était également le gérant , les juges énoncent que le prévenu n'a pas contesté les faits et qu'il n'existait aucun lien de droit entre ces deux sociétés, de sorte que l'intérêt du groupe ne peut être invoqué ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé les éléments constitutifs du délit dont elle a reconnu le prévenu coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2007
Référence
61372693cd58014677426acf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel