Cour de Cassation · cr — 25 septembre 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426ad0
- Date
- 25 septembre 2007
- Condamnation
- 3 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 20 mai 2003, lors des opérations d'enlèvement des poutrelles métalliques ayant servi au coffrage d'un pont, dont l'édification avait été confiée à la société Marc Entreprise, Philippe Le Z..., chef de chantier de la société, a été mortellement blessé à la suite de la chute d'une poutrelle qui avait été reposée de façon instable sur des galets rouleurs au moyen de la fourche, insuffisamment large, d'un engin de chantier ; que poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, la société Marc Entreprise a été relaxée et la partie civile déboutée de ses demandes ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, dire la société Marc Entreprise coupable du délit poursuivi et statuer sur les intérêts civils, l'arrêt, après avoir rappelé les dangers inhérents à l'opération d'enlèvement des éléments de l'armature métallique ayant supporté un plateau coffrant destiné à recevoir le béton, énonce que le matériel utilisé par Philippe Le Z... et les autres travailleurs oeuvrant sur le chantier, bien qu'en bon état, n'était pas approprié aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les salariés étaient exposés ; que les juges ajoutent que plus d'un mois avant l'accident, la direction départementale de l'équipement, maître d'oeuvre, dont l'attention avait déjà été attirée sur les conditions d'enlèvement des poutrelles, avait demandé un additif au plan particulier de sécurité et de protection de la santé, et que le conducteur de travaux, supérieur hiérarchique de Philippe Le Z..., a transmis quelques jours avant l'accident, après plusieurs réclamations, un document faisant état d'un mode opératoire particulièrement sommaire et impropre à prévenir efficacement les risques professionnels existants ; que les juges retiennent encore que si des subdélégations des pouvoirs du directeur général de la société ont été consenties successivement au chef de centre, puis au chef d'agence, au conducteur de travaux, et enfin au chef de chantier, Philippe Le Z..., il est établi que ce dernier, malgré son ancienneté, n'a jamais reçu de formation adaptée à l'exercice de ses fonctions, de sorte qu'agissant sous la responsabilité du conducteur de travaux en suivant des méthodes de travail habituelles dans l'entreprise, la délégation de pouvoirs lui ayant été consentie ne peut être tenue pour valide ; que l'arrêt précise enfin que l'utilisation d'un matériel inadéquat ne peut être imputée à Philippe Le Z..., et que la faute commise par son délégant, personne pourvue de la compétence, des moyens et des pouvoirs nécessaires, engage la responsabilité de la société prévenue ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a caractérisé la faute d'imprudence commise, pour le compte de la personne morale, par son représentant au sens de l'article 121-2 du code pénal, et ainsi justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MARC ENTREPRISE, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2006 qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut motifs et absence de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Marc Entreprise SA coupable d'homicide involontaire et l'a condamnée à la peine de 30 000 euros d'amende ; "aux motifs que M. X..., alors âgé de 27 ans, précise que, depuis qu'il est dans cette entreprise, c'était la première fois qu'il participait à la construction et au décoffrage d'un pont ; qu'il déclare avoir agi conformément aux ordres de son chef de chantier, qui a pris la décision d'agir de cette façon ; que de même, M. Y..., ouvrier coffreur de la société Marc depuis 1992, précise, le lendemain de l'accident, sur la question de l'enquêteur, que la méthode précédemment décrite de retrait de la poutrelle est toujours celle qui est utilisée, que cela s'est très bien passé pour les autres parties du pont, mais que cela dépend aussi du pont, de la pente, de la hauteur des plots ; que sur une nouvelle question de l'enquêteur quant à la sécurisation de la poutrelle avant de la poser sur les roulettes, M. Y... répond que l'on fait de la façon décrite à chaque fois, que c'est Philippe Le Z... qui donne la marche à suivre, que les compagnons effectuent les tâches prescrites et que c'est la méthode de travail régulièrement utilisée ; qu'on relève immédiatement que la méthode étant celle habituelle de l'entreprise, il ne peut être retenu que Philippe Le Z... aurait agi à l'insu de l'employeur et selon un procédé réprouvé, notamment pour des raisons de sécurité ; "1 - alors que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en affirmant que la méthode employée par Philippe Le Z... pour procéder au retrait de la poutrelle était connue de l'employeur, sans constater que M. A..., conducteur de travaux, M. B..., responsable de l'agence de Cherbourg, ou M. C..., directeur général de l'entreprise Marc SA, étaient, en leur qualité d'organe ou de représentant de la société demanderesse, effectivement informés de la décision du chef de chantier d'agir au moyen d'un chariot Manitou qui s'est révélé inadapté pour accomplir la manoeuvre en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "et aux motifs que la conclusion de l'inspecteur du travail sur les causes immédiates de l'accident est que l'ensemble du mode opératoire a concouru à la survenance de l'accident, c'est-à-dire au basculement de la poutrelle ; que selon lui, tout porte à croire que, tout en ne disposant pas d'une visibilité suffisante, M. X... a procédé au levage de la tête de poutrelle au moyen d'une fourche d'engin insuffisamment large pour en garantir réellement de la stabilité, et que celle-ci n'a vraisemblablement pas été reposée parfaitement dans son axe ; qu'en outre, le mouvement de retrait de la fourche de l'engin aurait généré un mouvement de recul de la poutrelle en direction de l'Ouest, mouvement rendu possible par les galets rouleurs et accentué par la pente provenant de la différence de hauteur entre les deux points d'appui ; qu'en tout cas, il est constant que la poutrelle s'est trouvée sans appui presque sur la moitié de sa longueur ; qu'ainsi, la repose, sur seulement deux points d'appui principaux, accomplie de façon sans doute moins régulière avec un engin qu'avec un vérin hydraulique, au surplus par un ouvrier peu expérimenté, mal placé à l'extrémité Est, a pu générer, à l'extrémité distale, par élasticité, une vibration se propageant à rebours jusqu'au point d'appui médian ne pouvant servir de noeud de phase de vibration de la poutrelle restant relativement assurée du côté des appuis, que cette oscillation devient ainsi brutalement incontrôlable, malgré la tentative de Philippe Le Z... de l'étouffer, selon ce que l'on pourrait comprendre du témoignage de M. X... ; qu'en résumé, et pour faire image, la poutrelle aurait tenu un rôle comparable à celui d'une planche de saut, mais sans être maintenue dans le support prévu à cet effet ; qu'on peut aussi prendre l'exemple du diapason, mis en vibration par un choc sur un plan dur ; qu'ainsi, la poutrelle a pu aussi impacter les galets rouleurs en acier plein en seulement deux points précis, sans doute moins absorbants que les plots en béton répartis sur la longueur de la poutrelle, et sans préjudice de l'autre vibration générée par élasticité à l'autre extrémité ; que la rencontre persistante des deux vibrations, de source opposée, a pu accentuer le phénomène d'un départ brutal, que le porte à faux pouvait suffire à générer ; "alors que les motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'en affirmant que la poutrelle n'a vraisemblablement pas été reposée parfaitement dans son axe, que le mouvement de retrait de la fourche de l'engin aurait généré un mouvement de recul de la poutrelle, et que la repose sur seulement deux points d'appui a pu générer une vibration se propageant à rebours jusqu'au point d'appui médian, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques, a laissé incertaine les causes de l'accident, privant sa décision de base légale ; "et aux motifs que l'absence de précisions sur le mode de levage et de mention sur le calage de la poutrelle interdit à la SA Marc de soutenir que le comportement, certes imparfait de la victime, constituerait la cause exclusive de l'accident ; que la lecture de procédure écrite, requise du conducteur de travaux par le représentant de la DDE, ne permet pas de discerner en quoi celle-ci a été violée, d'autant que M. Y..., coffreur expérimenté au sein même de la société Marc, déclare que la manière de faire habituelle a été suivie, et que le fer (la poutrelle) n'est jamais sécurisé ; que la société Marc n'est donc pas fondée à soutenir que tous les manquements, seuls reprochés à l'entreprise, sont en réalité imputables à celui qui en a été la victime ( ) ; qu'ainsi, en se reportant aux règles de décintrement en sécurité des étaiements horizontaux, déjà évoqués, et notamment au schéma de la procédure à suivre, en page 43 du fascicule édité en 1992, on constate que le respect de la méthode préconisée aurait pu éviter un accident que l'impréparation du chantier, avant le début des travaux de construction puis avant l'enlèvement, rendait inévitable à force pour l'employeur de faire courir aux salariés des risques avérés, mais mal maîtrisés ; qu'ainsi que les développements qui précèdent l'établissent suffisamment, Philippe Le Z..., en dépit de son expérience, ne disposait ni des compétences ni des moyens pour mettre en oeuvre, au stade de l'exécution, un procédé de substitution présentant toutes les garanties, même si l'emploi de vérins hydrauliques et de galets rouleurs supplémentaires (pour restreindre les vibrations ayant pu contribuer à déstabiliser la poutrelle) aurait sans doute diminué les risques de survenance de l'accident ; "3 - alors qu'en vertu du principe de la saisine in rem, les juridictions répressives ne peuvent légalement statuer que sur les faits visés dans l'acte de saisine ; qu'en l'espèce, il est reproché à la société Marc d'avoir involontairement causé la mort de Philippe Le Z... " en mettant à disposition du matériel en mauvais état, instable ou non approprié aux travaux à effectuer et aux risques auxquels ils étaient exposés, entraînant une opération de levage de poutrelle par une seule fourche d'un Manitou, dans une zone instable de déclivité " ; qu'en condamnant la société Marc en raison d'une mauvaise organisation du chantier, alors que ce fait n'était pas expressément relevé dans la citation, la cour d'appel a violé le principe précité ; "4 - alors que la délégation de pouvoir est régulière dès lors que son bénéficiaire dispose de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en l'espèce, il est constant que Philippe Le Z... justifiait de 17 années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'accident ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance qui impliquait par elle-même que Philippe Le Z... disposait des aptitudes techniques suffisantes pour remplir la mission déléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "5 - alors que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la procédure écrite était sommaire, stigmatisant plus particulièrement l'absence de précisions sur le mode de levage des poutrelles et la pose des galets rouleurs destinés au ripage des HEB ; qu'il ressort cependant d'une notice d'étaiement en génie civil, rédigée sous la direction de l'OPPBTP, et dont Philippe Le Z... ne pouvait légitimement ignorer l'existence, que pour cette opération, il est nécessaire " que le système de décintrement retenu soit fiable, c'est-à-dire mécanisé à partir de solution par boîtes à sable ou par vérins "(page 41) ; que la procédure écrite établie par la société Marc devait être mise en oeuvre conformément aux consignes de sécurité prévue par ladite notice, laquelle prévoit expressément pour le levage des poutrelles l'utilisation de vérins, dont la cour d'appel a relevé la présence sur le chantier ; qu'en jugeant cependant que la société Marc avait commis une faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "6 - alors que le délit d'homicide involontaire suppose un lien certain de causalité entre le fait du prévenu et la mort de la victime ; qu'en l'espèce, eu égard à sa fonction de chef de chantier, il appartenait à Philippe Le Z... de rendre compte à sa hiérarchie, et notamment au conducteur de travaux, des difficultés techniques liées à la manutention de la poutrelle HEB 300 ; qu'au lieu de cela, celui-ci a persévéré dans son action ; que l'accident découle donc uniquement des erreurs de Philippe Le Z... qui, en outrepassant ses fonctions, n'a pas permis à la société Marc de prendre les mesures permettant d'éviter la survenance de l'accident ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité pénale de la société demanderesse, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 20 mai 2003, lors des opérations d'enlèvement des poutrelles métalliques ayant servi au coffrage d'un pont, dont l'édification avait été confiée à la société Marc Entreprise, Philippe Le Z..., chef de chantier de la société, a été mortellement blessé à la suite de la chute d'une poutrelle qui avait été reposée de façon instable sur des galets rouleurs au moyen de la fourche, insuffisamment large, d'un engin de chantier ; que poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, la société Marc Entreprise a été relaxée et la partie civile déboutée de ses demandes ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, dire la société Marc Entreprise coupable du délit poursuivi et statuer sur les intérêts civils, l'arrêt, après avoir rappelé les dangers inhérents à l'opération d'enlèvement des éléments de l'armature métallique ayant supporté un plateau coffrant destiné à recevoir le béton, énonce que le matériel utilisé par Philippe Le Z... et les autres travailleurs oeuvrant sur le chantier, bien qu'en bon état, n'était pas approprié aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les salariés étaient exposés ; que les juges ajoutent que plus d'un mois avant l'accident, la direction départementale de l'équipement, maître d'oeuvre, dont l'attention avait déjà été attirée sur les conditions d'enlèvement des poutrelles, avait demandé un additif au plan particulier de sécurité et de protection de la santé, et que le conducteur de travaux, supérieur hiérarchique de Philippe Le Z..., a transmis quelques jours avant l'accident, après plusieurs réclamations, un document faisant état d'un mode opératoire particulièrement sommaire et impropre à prévenir efficacement les risques professionnels existants ; que les juges retiennent encore que si des subdélégations des pouvoirs du directeur général de la société ont été consenties successivement au chef de centre, puis au chef d'agence, au conducteur de travaux, et enfin au chef de chantier, Philippe Le Z..., il est établi que ce dernier, malgré son ancienneté, n'a jamais reçu de formation adaptée à l'exercice de ses fonctions, de sorte qu'agissant sous la responsabilité du conducteur de travaux en suivant des méthodes de travail habituelles dans l'entreprise, la délégation de pouvoirs lui ayant été consentie ne peut être tenue pour valide ; que l'arrêt précise enfin que l'utilisation d'un matériel inadéquat ne peut être imputée à Philippe Le Z..., et que la faute commise par son délégant, personne pourvue de la compétence, des moyens et des pouvoirs nécessaires, engage la responsabilité de la société prévenue ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a caractérisé la faute d'imprudence commise, pour le compte de la personne morale, par son représentant au sens de l'article 121-2 du code pénal, et ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
61372693cd58014677426ad0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel