Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426ad2
- Date
- 4 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-17 du code pénal, 85, 211, 575, aliéna 2, 5 , et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre pour les faits dénoncés par la plainte d'Hilaire X... ; "aux motifs que l'information n'a pas permis d'établir les faits de divagation d'animaux dangereux dénoncés par Hilaire X... ; qu'il n'est pas établi par ailleurs que Jean Y... a proféré des menaces de mort à l'encontre d'Hilaire X..., qu'aucun témoin de ces faits n'a été identifié ; que la preuve de la possession d'une arme par Jean Y... au moment des prétendues menaces n'est pas rapportée ; que la réitération de telles menaces ne ressort d'aucun élément du dossier ; "alors qu'en se bornant à constater que les menaces de mort n'étaient pas établies et n'étaient en tout état de cause pas réitérées, sans se prononcer sur l'existence et la réitération de menaces de commettre une infraction contre les personnes, autre que le meurtre, nécessairement comprises dans les faits dénoncés par la plainte et dont l'existence a été reconnue par le témoin assisté au cours de son audition devant le juge d'instruction (ordonnance de non-lieu, p. 2, 4), la chambre de l'instruction a omis de statuer sur un chef d'inculpation et a ainsi violé les textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hilaire, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE- TERRE, en date du 22 juin 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean Y... des chefs de divagation d'animaux dangereux et menaces de mort, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-17 du code pénal, 85, 211, 575, aliéna 2, 5 , et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre pour les faits dénoncés par la plainte d'Hilaire X... ; "aux motifs que l'information n'a pas permis d'établir les faits de divagation d'animaux dangereux dénoncés par Hilaire X... ; qu'il n'est pas établi par ailleurs que Jean Y... a proféré des menaces de mort à l'encontre d'Hilaire X..., qu'aucun témoin de ces faits n'a été identifié ; que la preuve de la possession d'une arme par Jean Y... au moment des prétendues menaces n'est pas rapportée ; que la réitération de telles menaces ne ressort d'aucun élément du dossier ; "alors qu'en se bornant à constater que les menaces de mort n'étaient pas établies et n'étaient en tout état de cause pas réitérées, sans se prononcer sur l'existence et la réitération de menaces de commettre une infraction contre les personnes, autre que le meurtre, nécessairement comprises dans les faits dénoncés par la plainte et dont l'existence a été reconnue par le témoin assisté au cours de son audition devant le juge d'instruction (ordonnance de non-lieu, p. 2, 4), la chambre de l'instruction a omis de statuer sur un chef d'inculpation et a ainsi violé les textes précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 septembre 2007
Référence
61372693cd58014677426ad2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel