Cour de Cassation · cr — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426ad6
- Date
- 16 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... coupable des faits d'agression sexuelle et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que, le 19 juillet 2003, Olivier X... a imposé à son épouse des attouchements alors que celle-ci a clairement manifesté son refus d'un contact sexuel et a fini par résister énergiquement, opposant à Olivier X... ses pieds et ses mains ; qu'Olivier X... lui a alors pincé les seins et l'a ensuite frappée à la tempe ; que l'existence d'une dispute antérieure, les pincements douloureux ainsi que le lieux de l'impact reçu par Sandrine Y... font apparaître que c'est bien volontairement et de manière réitérée qu'Olivier X..., pour imposer des contacts sexuels à Sandrine Y..., a usé de contrainte, puis de violences alors que celle-ci refusait clairement d'avoir des relations sexuelles avec lui ; qu'Olivier X... a donc incontestablement usé de violence et de contrainte dans l'atteinte sexuelle perpétrée sur Sandrine Y... ; que la violence ainsi établie ne doit pas s'analyser comme un fait permettant d'établir le délit distinct de violence par conjoint ou concubin mais comme une des conditions qualifiant le délit d'agression sexuelle ; qu'Olivier X... est donc relaxé du chef des violences par conjoint ou concubin ; "alors que l'atteinte sexuelle ne peut être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise commise concomitamment à cette atteinte ; qu'en retenant que le prévenu avait usé de contrainte puis de violences pour imposer des contacts sexuels à son épouse après avoir pourtant constaté que ce n'était qu'après que celle-ci, par une résistance efficace, avait manifesté son refus de l'attouchement qu'il pratiquait sur elle qu'il lui avait pincé les seins puis l'avait frappée à la tempe, la cour d'appel n'a pas mis en évidence, par ces affirmations contradictoires, que la violence ou la contrainte ait été concomitante à l'atteinte sexuelle, privant ainsi sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 12 avril 2006, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... coupable des faits d'agression sexuelle et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que, le 19 juillet 2003, Olivier X... a imposé à son épouse des attouchements alors que celle-ci a clairement manifesté son refus d'un contact sexuel et a fini par résister énergiquement, opposant à Olivier X... ses pieds et ses mains ; qu'Olivier X... lui a alors pincé les seins et l'a ensuite frappée à la tempe ; que l'existence d'une dispute antérieure, les pincements douloureux ainsi que le lieux de l'impact reçu par Sandrine Y... font apparaître que c'est bien volontairement et de manière réitérée qu'Olivier X..., pour imposer des contacts sexuels à Sandrine Y..., a usé de contrainte, puis de violences alors que celle-ci refusait clairement d'avoir des relations sexuelles avec lui ; qu'Olivier X... a donc incontestablement usé de violence et de contrainte dans l'atteinte sexuelle perpétrée sur Sandrine Y... ; que la violence ainsi établie ne doit pas s'analyser comme un fait permettant d'établir le délit distinct de violence par conjoint ou concubin mais comme une des conditions qualifiant le délit d'agression sexuelle ; qu'Olivier X... est donc relaxé du chef des violences par conjoint ou concubin ; "alors que l'atteinte sexuelle ne peut être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise commise concomitamment à cette atteinte ; qu'en retenant que le prévenu avait usé de contrainte puis de violences pour imposer des contacts sexuels à son épouse après avoir pourtant constaté que ce n'était qu'après que celle-ci, par une résistance efficace, avait manifesté son refus de l'attouchement qu'il pratiquait sur elle qu'il lui avait pincé les seins puis l'avait frappée à la tempe, la cour d'appel n'a pas mis en évidence, par ces affirmations contradictoires, que la violence ou la contrainte ait été concomitante à l'atteinte sexuelle, privant ainsi sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges de fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372693cd58014677426ad6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel