Cour de Cassation · cr — 3 mai 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426ad7
- Date
- 3 mai 2007
- Condamnation
- 30 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné que la cour d'appel était composée de M. Y..., faisant fonction de président, énonce que le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 547 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que si l'arrêt attaqué mentionne le seul nom du président, il énonce également que le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'était pas régulièrement composée" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 31 mars 2006, qui, pour violences et violences légères, l'a condamné à deux amendes de 300 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 547 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que si l'arrêt attaqué mentionne le seul nom du président, il énonce également que le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'était pas régulièrement composée" ; Vu l'article 592 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné que la cour d'appel était composée de M. Y..., faisant fonction de président, énonce que le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 mars 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2007
Référence
61372693cd58014677426ad7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel