Cour de Cassation · cr — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426ad8
- Date
- 16 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 2, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la relaxe d'André Y... du chef d'agression sexuelle sur Yohann X... , mineur de 15 ans, par personne ayant autorité et débouté l'AVIPP, ès qualités de mandataire ad'hoc de Yohann X... , partie civile, de ses demandes d'indemnisation ; "aux motifs propres que les premiers juges ont très exactement relaté et analysé les faits de la cause dans un jugement au contenu duquel la cour renvoie expressément pour leur exposé et dont elle adopte les motifs pertinents et exempts de critiques pour considérer que le délit d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité n'est pas suffisamment caractérisé à l'encontre d'André Y... pour être retenu à sa charge ; que le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions pénales et civiles ; "et aux motifs adoptés que Florian Z... et Lotfi A... ont déclaré que Yohann X... leur avait révélé l'agression sexuelle de son beau-père le lundi 3 mai 2004, au retour des vacances, et dans l'après-midi ils l'avaient forcé à faire ces révélations à leur professeur d'histoire, Mme B... ; que cette dernière a déclaré que les révélations avaient eu lieu le mardi 4 mai 2004, dans l'après-midi, et Yohann pleurait ; elle le décrit comme manquant de maturité, capable d'amplifier la réalité des faits ou de donner sa propre version des faits ; que Maggy C... , mère de Yohann déclare que, pendant les vacances, elle lui avait demandé s'il y avait des devoirs à faire, il lui avait répondu négativement, le lundi 3 mai 2004, elle lui avait demandé son cahier de texte et il lui avait répondu qu'il ne l'avait pas retrouvé, le lendemain elle avait retrouvé le cahier de texte sous le lit et y avait trouvé une punition car Yohann avait eu une mauvaise note en anglais, le soir elle l'avait privé de judo et son mari l'avait giflé et lui avait enlevé le fil de sa chaîne hi-fi ; qu'André Y... déclare que la punition était intervenue le 3 mai 2004 au soir, il lui avait mis une claque et lui avait confisqué sa chaîne hi-fi et son walkman ; que l'entourage familial ne pense pas qu'André Y... ait été capable d'agresser Yohann, les époux Bruno C... expliquent que les époux Y... sont partis aux sports d'hiver en février, mais sans Yohann en raison de son handicap, et Isabelle C... pense que Yohann a pu vouloir se venger car il n'était pas parti avec ses parents et sa soeur aux sports d'hiver ; que les époux X... , grands-parents paternels, déclarent que Yohann craint son beau-père car il ne le voit pas et il en a peur mais ils ne croient pas André Y... capable de tels faits, ils précisent qu'il arrive à Yohann de mentir et que celui-ci avait pleuré parce qu'il n'était pas parti aux sports d'hiver ; que Jacques D..., directeur du centre Normandie Lorraine, où Yohann était scolarisé, croit André Y... plus capable de violences verbales ou physiques que sexuelles envers Yohann ; que, devant les gendarmes, Yohann X... a d'abord daté les faits le 25 avril 2004 vers 21 heures, pendant que sa mère faisait la vaisselle et sa soeur regardait la télévision ; que Y... C... déclare que le week-end du 24-25 avril 2004, ils avaient un banquet dans leur restaurant ; que, le samedi soir 24 avril, ils ont préparé le banquet du lendemain midi ; que, le soir du 25 avril 2004, ils ont mangé avec de la famille jusqu'à minuit ; que cela est confirmé par Marc E... qui déclare avoir dîné chez les Y... le dimanche soir 25 avril 2004 ; que, face à cette contradiction, Yohann X... a ensuite daté les faits le 27 avril 2004, pas le jour où ils sont allés chez Bruno C... , ni le 28 avril 2004 car ils étaient allés chez Marc et Sophie E... ; que, selon les époux C... , les Y... ont dîné chez eux le 27 avril au soir ; qu'il ne resterait plus que le 26 avril 2004 car Yohann, a séjourné avec sa soeur Sarah chez les E... du 29 avril 2004 au 2 mai 2004 ; que Marc E... était d'accord pour recevoir Yohann à condition qu'il travaille bien à l'école ; que celui-ci a préféré cacher sa punition à ses parents ; que Yohann X... aurait, selon sa description, été obligé de sucer le sexe de son beau-père, qui n'était pas en érection ; que cet élément est à rapprocher avec le viol d'un élève par un autre élève survenu dans le centre Normandie Lorraine où était scolarisé Yohann et avec les déclarations de Léone F..., grand-mère paternelle de Yohann, qui déclare le 4 juillet 2004 que son fils Laurent était incarcéré à la prison de Val-de-Reuil pour une histoire de viol sur une prostituée ; que Yohann serait allé voir son père en prison avec ses grands-parents ; que Yohann, qui présente déjà des troubles du comportement, a souffert de l'absence de son père, de la dureté de son beau-père et des inaptitudes de sa mère à le protéger ; qu'André Y... ne présente pas de troubles des conduites sexuelles ; qu'il présente des troubles de type paranoïaque, tyrannique au sein de sa famille ; que les déclarations de Yohann X... ne sont pas cohérentes et constantes quant à la datation, les dates données ne correspondent pas à la description des faits car ces jours-là les époux Y... recevaient ou étaient reçus ; que Yohann X... , qui a dénoncé les faits une semaine après, pouvait difficilement se tromper sur la date d'un fait unique ; qu'il avait intérêt de se venger de ce beau-père trop tyrannique et est capable selon son entourage et ses professeurs d'amplifier la réalité des faits ou de donner sa propre version des faits ; qu'impressionné par le viol commis dans le centre Normandie Lorraine et par l'incarcération de son père, Yohann X... a pu trouver matière à dénoncer un fait imaginaire ; qu'il y a lieu en conséquence de relaxer André Y... des fins de la poursuite, au bénéficie du doute ; "alors, d'une part, que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, l'AVIPP faisait très précisément valoir que la thèse retenue par le tribunal de la réaction de l'enfant à la suite d'une punition ne pouvait être admise dès lors que celle-ci était intervenue le 4 mai au soir alors que la révélation des faits à deux camarades de classe puis à un professeur était intervenue les 3 et 4 mai dans la journée ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, pourtant de nature à réfuter les motifs du jugement retenant l'existence d'un doute pour relaxer le prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que l'AVIPP objectait aux motifs du jugement que rien n'établissait dans le dossier pénal que les faits qui s'étaient déroulés début 2003 au centre Normandie Lorraine entre deux élèves avaient pu influencer les accusations de Yohann et que tout au contraire, il résultait de l'audition de Mme B... , le professeur d'histoire-géographie auquel Yohann s'était confié, et du rapport de l'expert-psychologue, que celui-ci n'avait pas été particulièrement marqué par cette histoire et n'avait pas été influencé par elle, d'autant que le jeune mis en cause était resté dans l'établissement après la dénonciation des faits ; qu'en se contentant, dès lors, de confirmer le jugement déféré s'étant borné à affirmer qu'impressionné par le viol commis dans le centre Normandie Lorraine, Yohann avait pu trouver là matière à dénoncer un fait imaginaire, sans vérifier elle-même, comme elle y était invitée, de quels éléments du dossier pénal il aurait résulté que Yohann avait été particulièrement frappé par cet événement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, l'AVIPP soutenait que rien n'établissait dans le dossier pénal qu'il y aurait eu une relation entre la connaissance réelle de Yohann des faits de viol sur prostitué pour lesquels son père avait été incarcéré et les accusations portées contre qu'André Y... , en sorte que le tribunal s'était fondé à tort sur l'hypothèse que Yohann aurait pu être influencé par cet événement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION D'AIDE AUX VICTIMES ET D'INFORMATION SUR LES PROBLEMES PENAUX, agissant en qualité d'administrateur ad'hoc de Yohann X... , partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2006, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'André Y... du chef d'agression sexuelle aggravée ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 2, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la relaxe d'André Y... du chef d'agression sexuelle sur Yohann X... , mineur de 15 ans, par personne ayant autorité et débouté l'AVIPP, ès qualités de mandataire ad'hoc de Yohann X... , partie civile, de ses demandes d'indemnisation ; "aux motifs propres que les premiers juges ont très exactement relaté et analysé les faits de la cause dans un jugement au contenu duquel la cour renvoie expressément pour leur exposé et dont elle adopte les motifs pertinents et exempts de critiques pour considérer que le délit d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité n'est pas suffisamment caractérisé à l'encontre d'André Y... pour être retenu à sa charge ; que le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions pénales et civiles ; "et aux motifs adoptés que Florian Z... et Lotfi A... ont déclaré que Yohann X... leur avait révélé l'agression sexuelle de son beau-père le lundi 3 mai 2004, au retour des vacances, et dans l'après-midi ils l'avaient forcé à faire ces révélations à leur professeur d'histoire, Mme B... ; que cette dernière a déclaré que les révélations avaient eu lieu le mardi 4 mai 2004, dans l'après-midi, et Yohann pleurait ; elle le décrit comme manquant de maturité, capable d'amplifier la réalité des faits ou de donner sa propre version des faits ; que Maggy C... , mère de Yohann déclare que, pendant les vacances, elle lui avait demandé s'il y avait des devoirs à faire, il lui avait répondu négativement, le lundi 3 mai 2004, elle lui avait demandé son cahier de texte et il lui avait répondu qu'il ne l'avait pas retrouvé, le lendemain elle avait retrouvé le cahier de texte sous le lit et y avait trouvé une punition car Yohann avait eu une mauvaise note en anglais, le soir elle l'avait privé de judo et son mari l'avait giflé et lui avait enlevé le fil de sa chaîne hi-fi ; qu'André Y... déclare que la punition était intervenue le 3 mai 2004 au soir, il lui avait mis une claque et lui avait confisqué sa chaîne hi-fi et son walkman ; que l'entourage familial ne pense pas qu'André Y... ait été capable d'agresser Yohann, les époux Bruno C... expliquent que les époux Y... sont partis aux sports d'hiver en février, mais sans Yohann en raison de son handicap, et Isabelle C... pense que Yohann a pu vouloir se venger car il n'était pas parti avec ses parents et sa soeur aux sports d'hiver ; que les époux X... , grands-parents paternels, déclarent que Yohann craint son beau-père car il ne le voit pas et il en a peur mais ils ne croient pas André Y... capable de tels faits, ils précisent qu'il arrive à Yohann de mentir et que celui-ci avait pleuré parce qu'il n'était pas parti aux sports d'hiver ; que Jacques D..., directeur du centre Normandie Lorraine, où Yohann était scolarisé, croit André Y... plus capable de violences verbales ou physiques que sexuelles envers Yohann ; que, devant les gendarmes, Yohann X... a d'abord daté les faits le 25 avril 2004 vers 21 heures, pendant que sa mère faisait la vaisselle et sa soeur regardait la télévision ; que Y... C... déclare que le week-end du 24-25 avril 2004, ils avaient un banquet dans leur restaurant ; que, le samedi soir 24 avril, ils ont préparé le banquet du lendemain midi ; que, le soir du 25 avril 2004, ils ont mangé avec de la famille jusqu'à minuit ; que cela est confirmé par Marc E... qui déclare avoir dîné chez les Y... le dimanche soir 25 avril 2004 ; que, face à cette contradiction, Yohann X... a ensuite daté les faits le 27 avril 2004, pas le jour où ils sont allés chez Bruno C... , ni le 28 avril 2004 car ils étaient allés chez Marc et Sophie E... ; que, selon les époux C... , les Y... ont dîné chez eux le 27 avril au soir ; qu'il ne resterait plus que le 26 avril 2004 car Yohann, a séjourné avec sa soeur Sarah chez les E... du 29 avril 2004 au 2 mai 2004 ; que Marc E... était d'accord pour recevoir Yohann à condition qu'il travaille bien à l'école ; que celui-ci a préféré cacher sa punition à ses parents ; que Yohann X... aurait, selon sa description, été obligé de sucer le sexe de son beau-père, qui n'était pas en érection ; que cet élément est à rapprocher avec le viol d'un élève par un autre élève survenu dans le centre Normandie Lorraine où était scolarisé Yohann et avec les déclarations de Léone F..., grand-mère paternelle de Yohann, qui déclare le 4 juillet 2004 que son fils Laurent était incarcéré à la prison de Val-de-Reuil pour une histoire de viol sur une prostituée ; que Yohann serait allé voir son père en prison avec ses grands-parents ; que Yohann, qui présente déjà des troubles du comportement, a souffert de l'absence de son père, de la dureté de son beau-père et des inaptitudes de sa mère à le protéger ; qu'André Y... ne présente pas de troubles des conduites sexuelles ; qu'il présente des troubles de type paranoïaque, tyrannique au sein de sa famille ; que les déclarations de Yohann X... ne sont pas cohérentes et constantes quant à la datation, les dates données ne correspondent pas à la description des faits car ces jours-là les époux Y... recevaient ou étaient reçus ; que Yohann X... , qui a dénoncé les faits une semaine après, pouvait difficilement se tromper sur la date d'un fait unique ; qu'il avait intérêt de se venger de ce beau-père trop tyrannique et est capable selon son entourage et ses professeurs d'amplifier la réalité des faits ou de donner sa propre version des faits ; qu'impressionné par le viol commis dans le centre Normandie Lorraine et par l'incarcération de son père, Yohann X... a pu trouver matière à dénoncer un fait imaginaire ; qu'il y a lieu en conséquence de relaxer André Y... des fins de la poursuite, au bénéficie du doute ; "alors, d'une part, que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, l'AVIPP faisait très précisément valoir que la thèse retenue par le tribunal de la réaction de l'enfant à la suite d'une punition ne pouvait être admise dès lors que celle-ci était intervenue le 4 mai au soir alors que la révélation des faits à deux camarades de classe puis à un professeur était intervenue les 3 et 4 mai dans la journée ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, pourtant de nature à réfuter les motifs du jugement retenant l'existence d'un doute pour relaxer le prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que l'AVIPP objectait aux motifs du jugement que rien n'établissait dans le dossier pénal que les faits qui s'étaient déroulés début 2003 au centre Normandie Lorraine entre deux élèves avaient pu influencer les accusations de Yohann et que tout au contraire, il résultait de l'audition de Mme B... , le professeur d'histoire-géographie auquel Yohann s'était confié, et du rapport de l'expert-psychologue, que celui-ci n'avait pas été particulièrement marqué par cette histoire et n'avait pas été influencé par elle, d'autant que le jeune mis en cause était resté dans l'établissement après la dénonciation des faits ; qu'en se contentant, dès lors, de confirmer le jugement déféré s'étant borné à affirmer qu'impressionné par le viol commis dans le centre Normandie Lorraine, Yohann avait pu trouver là matière à dénoncer un fait imaginaire, sans vérifier elle-même, comme elle y était invitée, de quels éléments du dossier pénal il aurait résulté que Yohann avait été particulièrement frappé par cet événement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, l'AVIPP soutenait que rien n'établissait dans le dossier pénal qu'il y aurait eu une relation entre la connaissance réelle de Yohann des faits de viol sur prostitué pour lesquels son père avait été incarcéré et les accusations portées contre qu'André Y... , en sorte que le tribunal s'était fondé à tort sur l'hypothèse que Yohann aurait pu être influencé par cet événement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372693cd58014677426ad8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel