Cour de Cassation · cr — 13 juin 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426ad9
- Date
- 13 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-14, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 227-22 du code pénal, 362 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury, après avoir déclaré André X... coupable de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, corruption de mineurs de quinze ans et violences habituelles sur mineurs de quinze ans, l'ont condamné, à la majorité absolue, à vingt ans de réclusion criminelle; "alors qu'aux termes de l'article 362 du code de procédure pénale, lorsque la cour d'assises statue en appel, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcée qu'à la majorité de dix voix au moins ; que le maximum de la peine encourue pour le crime de viol sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité étant de vingt ans de réclusion criminelle, le vote de la peine infligée à l'accusé ne pouvait être prononcé à la majorité absolue" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoir formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 20 octobre 2006, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté et à 10 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-14, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 227-22 du code pénal, 362 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury, après avoir déclaré André X... coupable de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, corruption de mineurs de quinze ans et violences habituelles sur mineurs de quinze ans, l'ont condamné, à la majorité absolue, à vingt ans de réclusion criminelle; "alors qu'aux termes de l'article 362 du code de procédure pénale, lorsque la cour d'assises statue en appel, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcée qu'à la majorité de dix voix au moins ; que le maximum de la peine encourue pour le crime de viol sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité étant de vingt ans de réclusion criminelle, le vote de la peine infligée à l'accusé ne pouvait être prononcé à la majorité absolue" ; Attendu que la feuille de questions mentionne que la décision prise à l'encontre de l'accusé l'a été à la majorité de dix voix au moins ; Qu'il n'importe, dès lors, que l'arrêt de condamnation comporte, sur ce point, une mention erronée mais superfétatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2007
Référence
61372693cd58014677426ad9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel