Cour de Cassation · cr — 12 juin 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426adb
- Date
- 12 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jilale X... coupable de recel d'un livre de Claude Y... intitulé " Cosmographia ", publié à Bologne en 1477, provenant d'un vol commis au préjudice de la Bibliothèque nationale de France et l'a condamné, en répression, à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que les documents qu'il produit à l'appui de sa position ne sont pas suffisamment précis, contrairement à ce qu'il tente de soutenir, pour permettre de conclure à l'identité entre l'un des ouvrages qui seraient détenus par la famille de Jilale X... et celui qu'il a mis en vente le 2 décembre 1997 ; qu'au contraire les deux expertises réalisées démontrent, de façon certaine, que l'exemplaire mis en vente par Jilale X... est celui qui a été dérobé à la Bibliothèque nationale de France, lequel présentait des particularités précisément répertoriées, à savoir principalement l'absence de carte du monde, une carte de l'Asie en double exemplaire intervertie avec celle de l'Afrique, une reliure en maroquin citron ; qu'en outre, les experts ont mis en évidence des différences morphologiques notables des fontes utilisées pour la mappemonde dont Jilale X... a remis une photographie et celles utilisées pour les cartes des planches de l'ouvrage mis en vente, rendant " des plus improbable que la mappemonde de la cote D 138 fut, à l'origine, incluse dans l'ouvrage " qui était alors placé sous scellé, ainsi que " dans la matière même du papier des défauts de fabrication dont la forme, les dimensions et l'emplacement font qu'ils ne peuvent se retrouver que sur une seule et unique feuille " alors qu'ils se retrouvent reproduits exactement à l'identique sur les documents utilisés par les experts ; qu'à titre d'élément complémentaire, il sera rappelé que les examens techniques de la planche 17 du livre mis en vente par Jilale X... ont mis en évidence dans le coin inférieur droit " une altération mécanique de forme circulaire provenant d'un grattage et/ou d'un gommage de l'empreinte humide de la Bibliothèque impériale " ; qu'en conséquence, pas plus les explications fournies par Jilale X... que les pièces qu'il a produites ne sont opérantes pour combattre les preuves résultant notamment des expertises concordantes, que, dans ce contexte, une nouvelle expertise, sollicitée oralement par le conseil de Jilale X... à l'audience, ne serait pas de nature à participer utilement à la manifestation de la vérité ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du chef de recel ; "alors, d'une part, que les arrêts sont nuls quand ils ne contiennent pas les motifs propres à justifier le dispositif ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis de répondre à un chef péremptoire de conclusions ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement, auxquelles la cour d'appel s'est expressément référée, que les deux expertises diligentées dans le cadre de l'instruction étaient exclusivement fondées sur la comparaison entre l'ouvrage déposé par Jilale X... chez Christie's et une photographie de la planche 17 (par erreur indiquée comme étant la planche 18), soit d'une seule page dudit ouvrage, remise par la BNF aux services de police le 4 novembre 1997 ; que Jilale X..., qui contestait avoir commis l'infraction reprochée, soutenait dans ses conclusions d'appel que cette unique photographie, présentée par la BNF comme preuve de l'identité de l'ouvrage dérobé à celui dont il était propriétaire et ayant servi de base aux deux expertises établissant prétendument la matérialité du recel reproché, représentait - en réalité - le livre dont il était propriétaire et avait été prise par lui au mois d'août 1994, comme l'avait établi Viviane Z..., expert près la cour d'appel de Paris, à partir de négatifs de films photographiques toujours en sa possession et datant d'entre 1963 et 1973, selon la société Kodak et Claude A..., expert près les tribunaux, auxquels il les avaient soumis ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer que le prévenu était bien le propriétaire de l'ouvrage litigieux, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Jilale X... se prévalait expressément d'une attestation établie par Boudjemaa B..., magistrat près la cour d'Oran, selon laquelle, en 1996, la famille X... lui avait confié pour quelques jours le livre Cosmographie de Y..., édition 1462-1477, à la lecture duquel il avait pu constater que la carte de l'Asie y figurait en double exemplaire ; qu'il en déduisait que cette caractéristique, observée dès 1996 sur l'ouvrage dont il était propriétaire, ne pouvait dès lors être retenue comme démontrant l'identité entre ledit ouvrage et celui dérobé à la BNF en 1997 ; que dès lors, en ne s'expliquant pas sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 593 du code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jilale X... coupable d'usage de faux et l'a condamné, en répression, à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la prévention de faux et usage, il s'agit d'un courrier daté du 18 mai 1994 accusant réception de photographies de cosmographies de Y... et indiquant leur transmission au département des cartes et plans ; qu'à ce courrier est jointe une enveloppe portant la date d'affranchissement du 19 mai 1994 et adressée à Jilale X... ... 93150 Le Blanc-Mesnil ; que Jilale X..., qui a affirmé à l'audience avoir retrouvé ce courrier au domicile de ses parents, ne produit pas le justificatif de l'envoi par ses soins d'un courrier qu'il aurait adressé au département des livres imprimés et des fonds spécifiques, que, de plus, l'audition du conservateur en chef de la Bibliothèque nationale de France, qui était en 1994 chef du service des Fonds spécifiques, a mis en évidence que la souscription : " Le département " n'a jamais été employée, dans la mesure où s'impose l'obligation d'indiquer le titre et le nom de l'expéditeur, qu'en outre le texte dactylographié du document a été monté sur du papier à en-tête de la BNF, et qu'enfin le papier à en-tête de la BNF portait également sur la gauche la mention " département des livres imprimés " ; que la fausseté du document étant caractérisée, la cour observe cependant qu'aucun élément de la procédure ne permet d'imputer à Jilale X... la fabrication de ce faux, mais qu'il sera retenu pour l'usage de ce faux, qui est suffisamment établi ; "alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que le délit d'usage de faux suppose que l'utilisateur sache que le document est falsifié au moment où il en fait usage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aucun élément de la procédure ne permettait d'imputer à Jilale X... la fabrication du courrier de la BNF daté du 18 mai 1994 accusant réception de photographies de cosmographies de Y... et indiquant leur transmission au département des cartes et plans ; que dès lors, en se bornant à affirmer " qu'il sera retenu pour l'usage de ce faux, qui est suffisamment établi ", sans aucunement constater ni caractériser la connaissance qu'aurait eue le prévenu, au moment de l'acte d'usage, de la falsification dont il n'était pas l'auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 441-1 du code pénal" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jilale, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 31 octobre 2006, qui, pour recel et usage de faux, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jilale X... coupable de recel d'un livre de Claude Y... intitulé " Cosmographia ", publié à Bologne en 1477, provenant d'un vol commis au préjudice de la Bibliothèque nationale de France et l'a condamné, en répression, à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que les documents qu'il produit à l'appui de sa position ne sont pas suffisamment précis, contrairement à ce qu'il tente de soutenir, pour permettre de conclure à l'identité entre l'un des ouvrages qui seraient détenus par la famille de Jilale X... et celui qu'il a mis en vente le 2 décembre 1997 ; qu'au contraire les deux expertises réalisées démontrent, de façon certaine, que l'exemplaire mis en vente par Jilale X... est celui qui a été dérobé à la Bibliothèque nationale de France, lequel présentait des particularités précisément répertoriées, à savoir principalement l'absence de carte du monde, une carte de l'Asie en double exemplaire intervertie avec celle de l'Afrique, une reliure en maroquin citron ; qu'en outre, les experts ont mis en évidence des différences morphologiques notables des fontes utilisées pour la mappemonde dont Jilale X... a remis une photographie et celles utilisées pour les cartes des planches de l'ouvrage mis en vente, rendant " des plus improbable que la mappemonde de la cote D 138 fut, à l'origine, incluse dans l'ouvrage " qui était alors placé sous scellé, ainsi que " dans la matière même du papier des défauts de fabrication dont la forme, les dimensions et l'emplacement font qu'ils ne peuvent se retrouver que sur une seule et unique feuille " alors qu'ils se retrouvent reproduits exactement à l'identique sur les documents utilisés par les experts ; qu'à titre d'élément complémentaire, il sera rappelé que les examens techniques de la planche 17 du livre mis en vente par Jilale X... ont mis en évidence dans le coin inférieur droit " une altération mécanique de forme circulaire provenant d'un grattage et/ou d'un gommage de l'empreinte humide de la Bibliothèque impériale " ; qu'en conséquence, pas plus les explications fournies par Jilale X... que les pièces qu'il a produites ne sont opérantes pour combattre les preuves résultant notamment des expertises concordantes, que, dans ce contexte, une nouvelle expertise, sollicitée oralement par le conseil de Jilale X... à l'audience, ne serait pas de nature à participer utilement à la manifestation de la vérité ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du chef de recel ; "alors, d'une part, que les arrêts sont nuls quand ils ne contiennent pas les motifs propres à justifier le dispositif ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis de répondre à un chef péremptoire de conclusions ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement, auxquelles la cour d'appel s'est expressément référée, que les deux expertises diligentées dans le cadre de l'instruction étaient exclusivement fondées sur la comparaison entre l'ouvrage déposé par Jilale X... chez Christie's et une photographie de la planche 17 (par erreur indiquée comme étant la planche 18), soit d'une seule page dudit ouvrage, remise par la BNF aux services de police le 4 novembre 1997 ; que Jilale X..., qui contestait avoir commis l'infraction reprochée, soutenait dans ses conclusions d'appel que cette unique photographie, présentée par la BNF comme preuve de l'identité de l'ouvrage dérobé à celui dont il était propriétaire et ayant servi de base aux deux expertises établissant prétendument la matérialité du recel reproché, représentait - en réalité - le livre dont il était propriétaire et avait été prise par lui au mois d'août 1994, comme l'avait établi Viviane Z..., expert près la cour d'appel de Paris, à partir de négatifs de films photographiques toujours en sa possession et datant d'entre 1963 et 1973, selon la société Kodak et Claude A..., expert près les tribunaux, auxquels il les avaient soumis ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer que le prévenu était bien le propriétaire de l'ouvrage litigieux, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Jilale X... se prévalait expressément d'une attestation établie par Boudjemaa B..., magistrat près la cour d'Oran, selon laquelle, en 1996, la famille X... lui avait confié pour quelques jours le livre Cosmographie de Y..., édition 1462-1477, à la lecture duquel il avait pu constater que la carte de l'Asie y figurait en double exemplaire ; qu'il en déduisait que cette caractéristique, observée dès 1996 sur l'ouvrage dont il était propriétaire, ne pouvait dès lors être retenue comme démontrant l'identité entre ledit ouvrage et celui dérobé à la BNF en 1997 ; que dès lors, en ne s'expliquant pas sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 593 du code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jilale X... coupable d'usage de faux et l'a condamné, en répression, à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la prévention de faux et usage, il s'agit d'un courrier daté du 18 mai 1994 accusant réception de photographies de cosmographies de Y... et indiquant leur transmission au département des cartes et plans ; qu'à ce courrier est jointe une enveloppe portant la date d'affranchissement du 19 mai 1994 et adressée à Jilale X... ... 93150 Le Blanc-Mesnil ; que Jilale X..., qui a affirmé à l'audience avoir retrouvé ce courrier au domicile de ses parents, ne produit pas le justificatif de l'envoi par ses soins d'un courrier qu'il aurait adressé au département des livres imprimés et des fonds spécifiques, que, de plus, l'audition du conservateur en chef de la Bibliothèque nationale de France, qui était en 1994 chef du service des Fonds spécifiques, a mis en évidence que la souscription : " Le département " n'a jamais été employée, dans la mesure où s'impose l'obligation d'indiquer le titre et le nom de l'expéditeur, qu'en outre le texte dactylographié du document a été monté sur du papier à en-tête de la BNF, et qu'enfin le papier à en-tête de la BNF portait également sur la gauche la mention " département des livres imprimés " ; que la fausseté du document étant caractérisée, la cour observe cependant qu'aucun élément de la procédure ne permet d'imputer à Jilale X... la fabrication de ce faux, mais qu'il sera retenu pour l'usage de ce faux, qui est suffisamment établi ; "alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que le délit d'usage de faux suppose que l'utilisateur sache que le document est falsifié au moment où il en fait usage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aucun élément de la procédure ne permettait d'imputer à Jilale X... la fabrication du courrier de la BNF daté du 18 mai 1994 accusant réception de photographies de cosmographies de Y... et indiquant leur transmission au département des cartes et plans ; que dès lors, en se bornant à affirmer " qu'il sera retenu pour l'usage de ce faux, qui est suffisamment établi ", sans aucunement constater ni caractériser la connaissance qu'aurait eue le prévenu, au moment de l'acte d'usage, de la falsification dont il n'était pas l'auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 441-1 du code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2007
Référence
61372693cd58014677426adb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel