Cour de Cassation · cr — 6 juin 2007
- ECLI
- 61372693cd58014677426adc
- Date
- 6 juin 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2, 5 , 85 et 211 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a omis de statuer sur les faits visés à la plainte à l'encontre de Me Y... et le cabinet Calvo pour chef de complicité d'escroquerie ; "aux motifs que dans sa plainte initiale et ses déclarations ultérieures, Amadou Z... a soutenu que Me Y... et le cabinet Calvo, dont celui-ci était le salarié, avaient manqué à leur devoir de conseil et d'investigation en ce qui concernait notamment les capacités financières et la solvabilité de Mark A..., alors qu'ils avaient consulté avant la constitution des dépôts de garantie et l'avaient incité à conclure ; qu'il a, par ailleurs, allégué l'existence d'une collusion frauduleuse organisée à son détriment prenant argument de relations d'affaires établies directement entre les intéressés et de l'émission d'un chèque de 4 000 dollars par Mark A... à l'ordre du cabinet ; qu'il a été répondu, avec production de pièces justificatives, que le règlement évoqué correspondait pour partie à des honoraires de consultation pour une affaire étrangère à la partie civile et, pour le surplus, au remboursement d'un prêt de 19 000 francs prélevés sur les fonds propres du cabinet pour une collaboratrice de Mark A..., de passage en Europe en juin 1992 ; que Me Y... a pu faire observer, en l'absence de preuve contraire, que la première garantie avait été constituée d'un commun accord entre les deux parties contractantes, qui communiquaient fréquemment, et que, s'agissant du second dépôt, le concours du cabinet n'avait pas été demandé ; que, dès lors et même si les avocats ont pu avoir connaissance des prévisions de garanties avant les dates des versements, aucun indice de concertation frauduleuse n'a été mis à jour, ne sorte qu'aucune infraction n'apparaît caractérisée et ne peut être imputée ; qu'il n'y a pas lieu à supplément d'information de ce chef ; "alors que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dont le juge d'instruction est saisi par la plainte de la partie civile ; qu'en l'espèce, il résulte tant de la plainte de la partie civile, de l'ordonnance entreprise et de la motivation de l'arrêt que la partie civile dénonçait à l'encontre de Me Y... et du cabinet Calvo, avocats, des faits de collusion frauduleuse organisée à son détriment entre ces dernier et le prétendu Mark A..., faits que la partie civile qualifiaient de complicité d'escroquerie commise à son préjudice ; qu'en omettant de statuer sur ces faits dont le juge d'instruction avait été régulièrement saisi par la plainte de la partie civile, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE STYLUS TOULOUSE INTERNATIONAL NEGOCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 8 novembre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a renvoyé Marc X... devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie et a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de complicité de ce délit ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2, 5 , 85 et 211 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a omis de statuer sur les faits visés à la plainte à l'encontre de Me Y... et le cabinet Calvo pour chef de complicité d'escroquerie ; "aux motifs que dans sa plainte initiale et ses déclarations ultérieures, Amadou Z... a soutenu que Me Y... et le cabinet Calvo, dont celui-ci était le salarié, avaient manqué à leur devoir de conseil et d'investigation en ce qui concernait notamment les capacités financières et la solvabilité de Mark A..., alors qu'ils avaient consulté avant la constitution des dépôts de garantie et l'avaient incité à conclure ; qu'il a, par ailleurs, allégué l'existence d'une collusion frauduleuse organisée à son détriment prenant argument de relations d'affaires établies directement entre les intéressés et de l'émission d'un chèque de 4 000 dollars par Mark A... à l'ordre du cabinet ; qu'il a été répondu, avec production de pièces justificatives, que le règlement évoqué correspondait pour partie à des honoraires de consultation pour une affaire étrangère à la partie civile et, pour le surplus, au remboursement d'un prêt de 19 000 francs prélevés sur les fonds propres du cabinet pour une collaboratrice de Mark A..., de passage en Europe en juin 1992 ; que Me Y... a pu faire observer, en l'absence de preuve contraire, que la première garantie avait été constituée d'un commun accord entre les deux parties contractantes, qui communiquaient fréquemment, et que, s'agissant du second dépôt, le concours du cabinet n'avait pas été demandé ; que, dès lors et même si les avocats ont pu avoir connaissance des prévisions de garanties avant les dates des versements, aucun indice de concertation frauduleuse n'a été mis à jour, ne sorte qu'aucune infraction n'apparaît caractérisée et ne peut être imputée ; qu'il n'y a pas lieu à supplément d'information de ce chef ; "alors que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dont le juge d'instruction est saisi par la plainte de la partie civile ; qu'en l'espèce, il résulte tant de la plainte de la partie civile, de l'ordonnance entreprise et de la motivation de l'arrêt que la partie civile dénonçait à l'encontre de Me Y... et du cabinet Calvo, avocats, des faits de collusion frauduleuse organisée à son détriment entre ces dernier et le prétendu Mark A..., faits que la partie civile qualifiaient de complicité d'escroquerie commise à son préjudice ; qu'en omettant de statuer sur ces faits dont le juge d'instruction avait été régulièrement saisi par la plainte de la partie civile, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jean-Denis Y... et le cabinet Jean Calvo d'avoir commis le délit de complicité d'escroquerie reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2007
Référence
61372693cd58014677426adc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel